{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19861021-9862-82_2086-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19861021_9862_82:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "0f674732209135d5d7fc9e841760807d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19861021_9862_82", "Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\n29. La demande parvint le lundi 24 mai à l'Office. Comme il venait de terminer l'instruction de la demande d'extradition, il communiqua le même jour l'ensemble du dossier de l'affaire au Tribunal fédéral. Il n'y joignit pas de \"préavis\", mais le 2 juin 1982 le Tribunal l'invita à en fournir un dans un délai de dix jours.\n30. D'autre part, le président de la 1ère cour de droit public informa le conseil du requérant que l'Office avait été prié de donner des précisions sur la demande de mise en liberté.\n31. Le 6 juillet 1982, le Tribunal fédéral rejeta celle-ci ainsi que l'Office l'avait proposé dans son préavis du 9 juin: M. Sanchez-Reisse n'avait apporté aucun élément nouveau dont l'importance pût justifier une décision différente de celle du 25 février 1982 (paragraphe 26 ci-dessus). La notification eut lieu le 9 juillet.\nII. LE DROIT EXTRADITIONNEL SUISSE\n32. La procédure d'extradition entre la Suisse et l'Argentine se trouve régie, à titre principal, par un traité bilatéral et, à titre subsidiaire, par le droit interne.\nSignée le 21 novembre 1906, la Convention d'extradition des criminels entre la Suisse et la République argentine lie les deux pays depuis 1912. Elle fixe les conditions formelles et matérielles de l'extradition entre ces derniers, mais ne concerne pas - de manière expresse ou tacite - les modalités du contrôle juridictionnel de la détention aux fins d'extradition. Aussi est-ce le droit suisse qui s'applique en ce domaine. A l'époque des faits litigieux et jusqu'au 31 décembre 1982, il s'agissait d'une loi de 1892.\n1. La loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers\n33. La loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers (\"la loi de 1892\") opérait dans le domaine considéré un partage de compétences entre le Conseil fédéral (gouvernement central), qui pour des raisons pratiques évidentes avait délégué l'exercice de ses pouvoirs à l'Office fédéral de la police, et le Tribunal fédéral, seule autorité judiciaire dotée en Suisse d'attributions en la matière.\na) L'Office fédéral de la police\n34. L'Office recevait les demandes d'arrestation provisoire en vue d'extradition et les demandes formelles d'extradition. Il correspondait directement avec les représentations diplomatiques accréditées à Berne, sans nécessairement passer par le Département fédéral des affaires étrangères, ainsi qu'avec le Secrétariat général et les bureaux centraux nationaux d'Interpol. Il décidait s'il y avait lieu d'arrêter la personne en cause; le cas échéant, il décernait contre elle un \"mandat d'arrêt en vue d'extradition\", acte aussitôt exécutoire sur l'ensemble du territoire suisse.\nUne fois l'individu appréhendé, l'Office conduisait la procédure. Il le faisait entendre par les autorités cantonales compétentes au sujet de la demande d'extradition; il lui désignait au besoin un avocat d'office; il correspondait avec les conseils et leur fixait des délais. Il contrôlait le courrier du détenu, accordait ou refusait à celui-ci des droits de visite ou des autorisations de téléphoner, etc.\nSurtout, l'Office statuait lui-même, la plupart du temps, sur les demandes d'extradition et celles de mise en liberté provisoire.\nLa première compétence (demandes d'extradition) découlait de l'article 22 de la loi de 1892: elle s'exerçait \"si l'individu arrêté a(vait) déclaré consentir à être livré sans retard et qu'aucun empêchement légal ne s'oppos(ât) à son extradition, ou s'il n'a(vait) soulevé contre celle-ci que des objections qui ne se fond(ai)ent pas sur la (...) loi [de 1892], sur le traité ou sur une déclaration de réciprocité (...)\"."}