{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19861021-9862-82_2086-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19861021_9862_82:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "0f674732209135d5d7fc9e841760807d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19861021_9862_82", "Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\n24. Le 2 février 1982, l'Office informa le représentant du requérant qu'il avait décidé de ne pas accueillir la demande et donc de la transmettre au Tribunal fédéral (paragraphe 34 ci-dessous). A la lumière des renseignements fournis par le service médical de la prison de Champ-Dollon, il estimait en effet compatibles avec l'incarcération la surveillance médicale et les soins psychiatriques dont M. Sanchez-Reisse était l'objet. A l'intention du Tribunal, il rédigea un rapport de dix-neuf pages relatif aux cinq Argentins soupçonnés de l'enlèvement de K., ainsi qu'un aide-mémoire.\n25. Le 15 février 1982, l'Office communiqua au Tribunal fédéral la demande d'élargissement et les deux documents susmentionnés, afin \"qu'il <fût> statué par un tribunal conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention européenne des Droits de l'Homme\". Il exprimait en même temps un \"préavis\" négatif car la mise en liberté provisoire ne lui paraissait pas \"exigée par les circonstances\" au sens de l'article 25 de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers (paragraphe 34 ci-dessous).\n26. Le Tribunal fédéral rejeta la demande le 25 février 1982. La notification au requérant du dispositif de la décision eut lieu le lendemain, celle des motifs le 3 mars. Le Tribunal se fondait sur plusieurs considérations: l'extradition réclamée par les autorités argentines ne concernait pas seulement l'enlèvement du banquier uruguayen K., mais aussi la séquestration du financier argentin C., et l'on ne pouvait exclure que le requérant eût trempé dans l'une de ces deux affaires; il existait un réel risque de fuite de M. Sanchez-Reisse puisqu'il avait son domicile aux États-Unis et non dans son pays d'origine; l'intéressé n'avait pas démontré qu'il se trouvât hors d'état de supporter sa détention, et au demeurant il pouvait obtenir au besoin l'assistance d'un médecin.\n27. Entre temps, le 18 février, M. Sanchez-Reisse avait écrit aux présidents des juridictions genevoises ainsi qu'au procureur général pour obtenir sa mise en liberté immédiate. Le 23 février, un président de la chambre d'accusation de Genève répondit qu'il appartenait au Tribunal fédéral de statuer sur les demandes d'élargissement formées par une personne sous écrou extraditionnel. Le 9 mars 1982, le conseil du requérant rétorqua que le Tribunal fédéral suivait une procédure entièrement écrite et avait pris un mois pour se prononcer. Faute notamment de la comparution personnelle du détenu et de l'adoption d'une décision à bref délai, il y avait eu méconnaissance des exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Aussi l'avocat confirmait-il sa demande et invitait-il la juridiction cantonale à interpréter la disposition en cause. Par une lettre du 15 mars 1982, les trois présidents de la chambre d'accusation de Genève déclarèrent que cette dernière n'avait pas compétence pour connaître de la mise en liberté provisoire du requérant, car il se trouvait détenu à titre extraditionnel en vertu d'un mandat d'arrêt fédéral.\n3. Troisième demande\n28. Le 21 mai 1982, M. Sanchez-Reisse adressa à l'Office une nouvelle demande de libération, qu'il justifiait par la dégradation de son état de santé et qu'il accompagnait de deux certificats médicaux. Si le premier, du 18 mars, indiquait que le requérant pouvait encore être pris en charge par les autorités pénitentiaires, le second, daté du 18 mai, notait une détérioration progressive: \"Le manque de repères dans son environnement actuel favorise le développement de ses pensées paranoïdes et ses difficultés d'appréciation de la réalité.\""}