{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19861021-9862-82_2086-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19861021_9862_82:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "0f674732209135d5d7fc9e841760807d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19861021_9862_82", "Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\n17. Le 25 septembre 1981, l'avocat de M. Sanchez-Reisse envoya à l'Office un mémoire motivant l'opposition de l'intéressé (paragraphe 14 ci-dessus). Il se fondait, notamment, sur les éléments suivants: la documentation extraditionnelle ne remplissait pas les exigences de forme définies par la Convention d'extradition des criminels entre la Suisse et la République argentine (paragraphe 32 ci-dessous), faute de comporter une description des faits imputés au requérant; M. Sanchez-Reisse était innocent des deux enlèvements que lui reprochaient les autorités argentines, lesquels revêtaient du reste un caractère politique; l'extradition, si elle avait lieu, enfreindrait les articles 3 et 6 (art. 3, art. 6) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, car le requérant risquerait de subir des traitements inhumains et n'aurait aucune garantie quant à l'équité de son procès.\n4. L'arrêt du Tribunal fédéral\n18. Le 3 novembre 1982, le Tribunal fédéral (1ère cour de droit public) accueillit l'opposition et résolut donc de ne pas autoriser l'extradition de M. Sanchez-Reisse. En effet, \"l'ensemble [des] circonstances [lui] donn(ait) (...) des raisons sérieuses de craindre que le traitement qui pourrait être appliqué aux opposants par l'État requérant, soit avant le jugement, soit au cours de l'exécution de la peine, serait contraire aux normes relatives au respect des droits de l'homme\". Le Tribunal décida en outre que les infractions visées dans la demande d'extradition seraient, à l'exception de l'une d'elles, poursuivies et jugées par les autorités compétentes du canton de Genève, conformément à l'article IX, premier alinéa, de la Convention d'extradition. Enfin, il maintint l'intéressé sous écrou extraditionnel jusqu'à ce que les autorités genevoises se fussent prononcées sur la détention préventive dans la procédure pénale à ouvrir.\n5. Les poursuites pénales intentées en Suisse contre le requérant\n19. Dès le lendemain, le procureur général ordonnait l'ouverture d'une information pénale contre M. Sanchez-Reisse et le magistrat instructeur inculpait ce dernier, notamment du délit manqué d'extorsion. En conséquence, l'écrou extraditionnel se mua en détention préventive.\n20. Le 9 décembre 1982, la chambre d'accusation du Tribunal fédéral chargea les autorités zurichoises de poursuivre et juger l'intéressé.\nLe 25 avril 1983, celui-ci se reconnut coupable de tentative d'extorsion et de chantage dans l'affaire K. (paragraphe 10 ci-dessus). Le 29 novembre 1983, la Cour suprême (1ère chambre pénale) du canton de Zurich lui infligea de ce chef une peine de réclusion de quatre ans et neuf mois, sous déduction de 393 jours de détention préventive.\n21. Placé sous un régime de semi-liberté, le requérant prit la fuite en novembre 1985; pendant sa détention extraditionnelle, il avait par trois fois sollicité son élargissement.\nB. Les demandes de mise en liberté provisoire\n1. Première demande\n22. Le 9 novembre 1981, M. Sanchez-Reisse et son épouse, arrêtée en même temps et pour les mêmes raisons que lui, avaient invité l'Office fédéral de la police à prescrire leur mise en liberté provisoire. L'Office l'accorda le 25 novembre à Mme Sanchez-Reisse, moyennant le versement d'une caution de 100.000 FS. Afin de faciliter la libération de sa femme, le requérant avait retiré sa propre demande.\n2. Deuxième demande\n23. Le 25 janvier 1982, M. Sanchez-Reisse saisit à nouveau l'Office. Il avançait les motifs suivants: il se trouvait détenu depuis près d'un an en vue de son extradition alors qu'il s'opposait à celle-ci; il était innocent des crimes que lui imputaient les autorités argentines; le dossier soumis par ces dernières comportait des lacunes manifestes; enfin, sa détention avait gravement altéré sa santé."}