{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19861021-9862-82_2086-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19861021_9862_82:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "0f674732209135d5d7fc9e841760807d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19861021_9862_82", "Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. 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Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. 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Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. 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L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\n9. Homme d'affaires argentin né en 1946 à Buenos Aires, M. Leandro Sanchez-Reisse avait depuis plusieurs années établi aux États-Unis, en Floride, son domicile ainsi que celui de sa femme et de leurs deux enfants. Arrêté en Suisse en vue de son extradition, il s'opposa à celle-ci et demanda sa mise en liberté provisoire dans les circonstances décrites ci-après.\nA. La procédure d'extradition\n1. L'arrestation du requérant\n10. Sur ordre de l'Office fédéral de la police (\"l'Office\"), la police cantonale vaudoise appréhenda le requérant à Lausanne dans la nuit du 12 au 13 mars 1981 et le transféra immédiatement à la prison genevoise de Champ-Dollon.\nPar des radiogrammes des 10 et 11 mars, les autorités de la République argentine avaient prié celles de la Confédération suisse de les aider à identifier les auteurs présumés, au nombre de cinq, de l'enlèvement du banquier uruguayen K. à Buenos Aires le 19 février. Les ravisseurs avaient réclamé une rançon et exigé de l'épouse et de la soeur de K. qu'elles se rendissent successivement à Paris, Zurich - où elles déposèrent l'argent sur un compte ouvert à leur nom auprès du Crédit suisse - et Genève.\n2. Les demandes d'extradition des autorités argentines\na) Première demande\n11. Le 13 mars 1981, le bureau d'Interpol à Buenos Aires sollicita par radiogramme l'arrestation provisoire des suspects aux fins de leur extradition. En conséquence, l'Office décerna le 16 mars contre M. Sanchez-Reisse un mandat d'arrêt qui fut notifié le surlendemain.\n12. L'ambassade de la République argentine à Berne confirma les 16 et 17 mars 1981 la requête d'Interpol relative aux cinq ressortissants argentins puis, par des notes verbales des 6 avril, 29 avril et 4 mai, produisit divers documents à l'appui. Le tout constitua la demande formelle d'extradition.\n13. Par une lettre du 13 mai 1981, l'Office transmit les pièces reçues aux autorités genevoises, pour les besoins de l'audition du requérant. Copie en fut adressée à l'avocat de ce dernier et au procureur général de la République et canton de Genève (\"le procureur général\"). Le 18 mai, ce magistrat proposa à l'Office de dénoncer officiellement aux autorités argentines des actes de recel commis en Suisse et imputables à M. Sanchez-Reisse, précisant qu'ils n'y avaient pas fait l'objet de sanction. Il refusa d'engager des poursuites à Genève; le 6 août, la chambre d'accusation du canton décida qu'il n'y avait pas lieu d'y ouvrir une information.\n14. Entendu dans l'intervalle en présence de son avocat, le requérant avait exprimé son refus d'être extradé. Là-dessus, l'Office avait imparti à son conseil, par une lettre du 19 juin, un délai expirant le 17 août 1981 pour motiver l'opposition; il avait prorogé ce délai au 17 septembre, puis au 1er octobre.\nb) Seconde demande\n15. Entre temps, soit le 26 mai 1981, l'ambassade de la République argentine avait présenté à l'Office une commission rogatoire relative à l'affaire de l'enlèvement du financier argentin C., survenu le 8 mai 1979 à Buenos Aires et attribué au même groupe. Ladite commission fut exécutée à Genève le 18 juin 1981. Par des notes verbales des 8, 10 et 13 juillet, l'ambassade déposa formellement une seconde demande d'extradition dirigée, entre autres, contre M. Sanchez-Reisse.\n16. Le 11 août, l'Office chargea les autorités cantonales genevoises de procéder à une nouvelle audition extraditionnelle du requérant, cette fois sur la base de la documentation concernant la séquestration de C. Entendu, l'intéressé persista dans son refus d'être extradé.\n3. L'opposition du requérant à son extradition"}