{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19861021-9862-82_2086-10-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19861021_9862_82:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "0f674732209135d5d7fc9e841760807d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19861021_9862_82", "Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:13", "Checksum": "367ec07696bad30e90b203fe1a4c915b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 21.10.2086 19861021_9862_82 (Sanchez-Reisse Leandro c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 4 et 50 CEDH. Détention aux fins d'extradition et rejet par le Tribunal fédéral de demandes d'élargissement sur \"préavis\" de l'Office fédéral de la police (OFP). Modalités et longueur de la procédure. Demande d'une satisfaction équitable pour frais et dépens.\n<br>En ce qui concerne l'impossibilité de saisir directement un tribunal, Le Tribunal fédéral constituait juridiquement l'unique destinataire du recours, mais la pratique voulait que l'OFP le reçût au préalable pour l'instruire et exprimer un \"préavis\" à ce sujet. Pareille intervention n'a pas entravé l'accès du requérant au Tribunal ni limité le contrôle de celui-ci.\nS'agissant de l'impossibilité d'assumer soi-même sa défense, l'allégation du requérant ne trouve aucune base dans le texte même de l'art. 5 par. 4 CEDH et perd de vue qu'en prescrivant l'aide d'un avocat le droit suisse offre une importance garantie à la personne visée par une procédure d'extradition.\nEnfin, le requérant invoque l'impossibilité de répliquer au préavis de l'OFP et de comparaître en personne devant le tribunal. L'art. 5 par. 4 commandait en l'espèce d'assurer au requérant, d'une manière ou d'une autre, le bénéfice d'une procédure contradictoire. A défaut d'une comparution personnelle devant le Tribunal fédéral, il aurait dû pouvoir répondre par écrit au préavis de l'OFP; or rien ne prouve qu'il en ait été ainsi.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nLes périodes à prendre en considération pour déterminer la longueur de la procédure atteignent trente et un jours dans un cas et quarante-six jours dans l'autre. La notion de \"bref délai\" ne peut se définir in abstracto, mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire. In casu, les circonstances font apparaître comme excessives les durées en cause.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.\nJugeant remplies en l'occurrence les conditions qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour accueille la demande de satisfaction équitable pour frais et dépens du requérant.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant.\n\n\nLa demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46); la requête du Gouvernement, aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles visent à obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent, de la part de l'État défendeur, un manquement aux obligations qui découlent de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).\n2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).\n3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 mars 1985, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. D. Evrigenis, G. Lagergren, J. Pinheiro Farinha, C. Russo et R. Bernhardt, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).\n4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Wiarda a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et le conseil de M. Sanchez-Reisse sur la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Le 6 mai, il a décidé que lesdits agent et conseil auraient jusqu'au 6 août 1985 pour déposer des mémoires auxquels le délégué pourrait répondre dans les deux mois du jour où le greffier lui aurait communiqué le dernier arrivé d'entre eux.\nLe mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 5 août. Par une lettre du 8, le conseil de M. Sanchez-Reisse a indiqué qu'il formulerait ses observations lors des audiences. Le 14 octobre, le secrétaire de la Commission a informé le greffier qu'il en irait de même du délégué.\n5. Le 21 octobre 1985, le président de la Cour a fixé au 24 janvier 1986 la date d'ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et représentant du requérant par l'intermédiaire du greffier.\n6. A la suite d'un empêchement de M. Wiarda et de M. R. Ryssdal, élu président de la Cour le 30 mai 1985, M. le vice-président W. Ganshof van der Meersch a assumé la présidence (articles 9 et 21 par. 5 du règlement). Ultérieurement, M. B. Walsh, juge suppléant, a remplacé M. Evrigenis, empêché (article 22 par. 1).\n7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nM. O. Jacot-Guillarmod, chef du service\ndes affaires internationales de l'Office fédéral de la justice, agent,\nM. P. Schmid, vice-directeur\nde l'Office fédéral de la police,\nM. B.Münger, Office fédéral de la justice, conseils;\n- pour la Commission\nM. J.-C.Soyer, délégué;\n- pour le requérant\nMe P.Gully-Hart, avocat, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Jacot-Guillarmod pour le Gouvernement, M. Soyer pour la Commission et Me Gully-Hart pour le requérant.\n8. A l'audience, l'agent du Gouvernement a remis au greffier des observations relatives à l'application de l'article 50 (art. 50) de la Convention.\nLe 18 février 1986, le président de la Chambre a invité le conseil du requérant à présenter les siennes. Elles sont parvenues au greffe le 3 avril.\nLe 24 avril, le secrétaire adjoint de la Commission a communiqué au greffier les commentaires qu'elles appelaient de la part du délégué.\nFAITS\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE"}