6-1) devrait se comprendre d'une autre manière. Débats publics et prononcé public des jugements et arrêts s'imposent absolument (sauf dans les cas énumérés à la seconde phrase de l'article 6 par. 1) (art. 6-1) chaque fois qu'une personne se trouve sous le coup d'une accusation en matière pénale et que le tribunal compétent doit traiter de questions de fait et de droit. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) a pour objet et pour but de garantir un procès équitable grâce, entre autres, à la publicité de l'audience et du prononcé du jugement au moins en première instance, et probablement aussi en appel si l'on peut à ce stade réexaminer les faits et le droit.