Ni la reproduction ronéotypée annuelle des arrêts du Tribunal militaire de cassation après un délai notable, ni la publication ultérieure de certains d'entre eux sous une forme imprimée dans des volumes couvrant plusieurs années (en l'espèce, l'arrêt n'a été publié qu'après environ six ans) ne suffisent à remplir les conditions de ladite disposition. En outre, il y a lieu de noter que même une telle publication n'est pas requise par la loi, mais résulte uniquement d'une initiative spontanée.