Les rédacteurs de la Convention ne sauraient avoir négligé cette circonstance même si le souci d'en tenir compte ne ressort pas aussi nettement de leur oeuvre que des travaux préparatoires du Pacte précité (voir p. ex. le document A/4299 du 3 décembre 1959, pp. 12, 15 et 20, paras. 38 b), 53 et 63 c) in fine). La Cour ne croit donc pas devoir opter pour une interprétation littérale. Elle estime qu'il échet, dans chaque cas, d'apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s'agit, et en fonction du but et de l'objet de l'article 6 par.