Conformément à l'article 197 de la loi de 1889, l'arrêt rendu le 21 octobre 1977 par le Tribunal militaire de cassation a fait l'objet d'une notification aux parties et non d'un prononcé en séance publique (paragraphe 17 ci-dessus). D'après le requérant et la minorité de la Commission, il en est résulté une violation de la Convention. 32. Par les termes dont il use en sa seconde phrase - "le jugement sera rendu publiquement", "judgment shall be pronounced publicly" -, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) donnerait à penser qu'il prescrit la lecture du jugement à haute voix.