6) devant celui-ci ne prête pas à contestation. Dans les circonstances particulières de l'espèce, des débats se déroulant en public devant le Tribunal militaire de cassation n'auraient pas assuré une meilleure garantie des principes fondamentaux qui sous-tendent l'article 6 (art. 6). La Cour estime dès lors que le défaut d'audiences publiques en cassation n'a pas enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1). III. ABSENCE DE PRONONCÉ PUBLIC 31. Conformément à l'article 197 de la loi de 1889, l'arrêt rendu le 21 octobre 1977 par le Tribunal militaire de cassation a fait l'objet d'une notification aux parties et non d'un prononcé en séance publique (paragraphe 17 ci-dessus).