Les tribunaux de division - qui connaissaient en première instance des affaires relevant de la juridiction militaire - devaient statuer après des débats publics et prononcer leurs jugements en séance publique. En revanche, le Tribunal militaire de cassation suivait une procédure exclusivement écrite et ne rendait pas son arrêt en public. Sur ce dernier point, l'article 197 de la loi exigeait simplement une communication de l'arrêt "par extrait" à l'auditeur en chef, à l'accusé et au grand juge. 19. Entrée en vigueur le 1er janvier 198O, la loi fédérale du 23 mars 1979 relative à la procédure pénale militaire ("la loi de 1979") a abrogé celle de 1889.