il l'invitait en conséquence à tenir au moins une audience et à rendre son arrêt publiquement. 16. Le grand juge transmit le pourvoi à l'auditeur, partie intimée, qui aurait pu "formuler ses observations" dans les dix jours (article 189 par. 3 de la loi de 1889), mais ne le fit pas. Il communiqua ensuite le recours et le dossier, sans les accompagner de "son rapport sur les faits attaqués" (ibidem), à l'auditeur en chef. Celui-ci les adressa au Tribunal militaire de cassation. Il aurait lui aussi eu le droit de présenter des observations s'il l'avait jugé utile, mais il se borna, comme l'auditeur et le grand juge, à conclure au rejet. 17.