qu'il s'était à tort reconnu compétent pour juger la cause au fond (ibidem, chiffre 3), car les tribunaux militaires ne constituaient pas des tribunaux au sens de l'article 6 (art. 6); que le refus d'ordonner un complément d'instruction avait entravé la défense sur des points décisifs (ibidem, chiffre 6) en ce qui concerne l'application de l'article 8 (art. 8), et notamment de son paragraphe 2 (art. 8-2). En outre, M. Sutter attirait l'attention du Tribunal militaire de procédure entièrement écrite; il l'invitait en conséquence à tenir au moins une audience et à rendre son arrêt publiquement. 16.