{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19840222-8209-78_2084-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19840222_8209_78:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "623e907b0d313ec11f41e4d919de439c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19840222_8209_78", "Sutter Peter c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\nDébats publics et prononcé public des jugements et arrêts s'imposent absolument (sauf dans les cas énumérés à la seconde phrase de l'article 6 par. 1) (art. 6-1) chaque fois qu'une personne se trouve sous le coup d'une accusation en matière pénale et que le tribunal compétent doit traiter de questions de fait et de droit. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) a pour objet et pour but de garantir un procès équitable grâce, entre autres, à la publicité de l'audience et du prononcé du jugement au moins en première instance, et probablement aussi en appel si l'on peut à ce stade réexaminer les faits et le droit. Cependant, il en va autrement en cassation s'il s'agit uniquement de s'assurer que la juridiction inférieure a correctement interprété la loi. Il me semble possible et nécessaire de donner à l'exigence de publicité visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) une interprétation restrictive sur ce point, compte tenu du fait que la publicité, au regard de l'article 6 (art. 6), ne constitue pas une fin en soi mais un instrument de protection du droit de l'individu.\nLe présent arrêt relève à juste titre (par. 33) que - dans la mesure où il a trait au \"prononcé public\" - de nombreux États membres du Conseil de l'Europe utilisent d'autres moyens que le prononcé public de porter les décisions judiciaires à la connaissance du public. Néanmoins, il est également vrai que dans beaucoup de pays des débats publics ne sont obligatoires et n'ont lieu en cassation que dans des circonstances exceptionnelles, mais non dans les cas ordinaires où seuls se discutent des points de droit. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) peut et devrait s'interpréter de manière restrictive, conformément à cette pratique de longue date.\nIl va sans dire que le procès doit être équitable à tous ses stades. En cassation aussi, la personne sous le coup d'une accusation en matière pénale doit avoir la faculté de présenter ses arguments et, s'il y a une audience publique, d'y prendre une part active (arrêt Pakelli du 25 avril 1983, série A no 64)."}