{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19840222-8209-78_2084-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19840222_8209_78:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "623e907b0d313ec11f41e4d919de439c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19840222_8209_78", "Sutter Peter c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\nR.R.\nM.-A.E.\nOPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES CREMONA, GANSHOF VAN DER MEERSCH, WALSH ET MACDONALD\n(Traduction)\nNous regrettons de nous trouver en désaccord avec la majorité de la Cour sur le point de savoir si l'arrêt du Tribunal militaire de cassation a été rendu publiquement comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Nous estimons que le défaut de prononcé public en l'espèce a enfreint ledit article. Nous pensons aussi que les récents arrêts de la Cour dans les affaires Axen et Pretto confirment notre conclusion sur la question de l'accès du public à l'arrêt du Tribunal militaire de cassation.\nEu égard à l'objet et au but de l'obligation de publicité contenue dans cette disposition et développée par la Cour dans le présent arrêt, nous croyons nécessaire de souligner l'importance particulière de l'accessibilité à l'arrêt du public en général. Si la notion fondamentale et sous-jacente de contrôle par le public doit être une réalité, un accès limité aux arrêts tel qu'il existait en l'occurrence, c'est-à-dire ouvert aux seules personnes pouvant justifier d'un intérêt auprès d'un fonctionnaire du Tribunal, ne répond pas aux exigences de cette clause de la Convention. On ne saurait assurer la connaissance, par le public, des décisions judiciaires en la réservant à une catégorie restreinte d'individus.\nNi la reproduction ronéotypée annuelle des arrêts du Tribunal militaire de cassation après un délai notable, ni la publication ultérieure de certains d'entre eux sous une forme imprimée dans des volumes couvrant plusieurs années (en l'espèce, l'arrêt n'a été publié qu'après environ six ans) ne suffisent à remplir les conditions de ladite disposition. En outre, il y a lieu de noter que même une telle publication n'est pas requise par la loi, mais résulte uniquement d'une initiative spontanée.\nSans doute la loi fédérale du 28 juin 1889 relative à l'organisation judiciaire et à la procédure pénale pour l'armée fédérale a-t-elle été remplacée par la loi fédérale du 23 mars 1979 relative à la procédure pénale militaire, qui prescrit désormais au Tribunal militaire de cassation de prononcer ses arrêts en séance publique, mais l'affaire Sutter a été et demeure régie par la loi de 1889.\nOBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DE M. LE JUGE GANSHOF VAN DER MEERSCH A L'APPUI DE SON OPINION DISSIDENTE\nL'interprétation restrictive d'un droit consacré par la Convention ne répond pas à l'objet et au but de celle-ci tels qu'ils sont indiqués dans le préambule de la Convention et dans celui du Statut du Conseil de l'Europe, au sein duquel la Convention a été conçue et conclue.\nC'est là la raison pour laquelle je ne saurais me rallier aux conditions limitatives que l'arrêt a jugées suffisantes pour répondre aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.\nComme pour les arrêts Axen et Pretto, qui viennent d'être mentionnés, je regrette de ne pouvoir admettre qu'une différence soit faite dans l'arrêt, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la publicité doit être assurée dans la procédure, entre les \"cours de cassation\" (paragraphe 33 de l'arrêt) et les autres juridictions judiciaires. La décision sur le droit est de nature à mettre en cause les fondements mêmes de la justification de la décision du juge.\nD'autre part, je tiens à ajouter que je puis d'autant moins me rallier aux conditions dans lesquelles l'arrêt admet que la publicité répond aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention qu'il s'agit ici de la matière pénale (\"acte d'accusation\" et peine de \"dix jours d'emprisonnement\") et que dans ce domaine les garanties de publicité doivent être strictement observées.\nOPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE BERNHARDT, APPROUVEE PAR Mme BINDSCHEDLER-ROBERT ET M. MATSCHER, JUGES\n(Traduction)\nJe pense, avec la majorité de la Cour, qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 (art. 6), mais mon raisonnement diffère quelque peu du sien.\nLe présent arrêt (paras. 28, 30 et 33), comme ceux du 8 décembre 1983 en l'affaire Axen (série A no 72, paras. 28, 31 et 32) et (partiellement) en l'affaire Pretto et autres (série A no 71, par. 26), met en relief \"les particularités de l'instance dont il s'agit\"; ce raisonnement donne l'impression qu'en général l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention requiert aussi en cassation des audiences publiques et le prononcé public d'une décision, et que seules les circonstances propres à une procédure dispensent d'observer cette règle. Or je crois que l'exigence de publicité figurant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) devrait se comprendre d'une autre manière."}