{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19840222-8209-78_2084-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19840222_8209_78:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "623e907b0d313ec11f41e4d919de439c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19840222_8209_78", "Sutter Peter c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:13", "Checksum": "0159b6ee0f8e7f51d9ef2fbc9eba3452", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n33. De nombreux États membres du Conseil de l'Europe connaissent pourtant de longue date, à côté de la lecture à haute voix, d'autres moyens de rendre publiques les décisions de leurs juridictions ou de certaines d'entre elles, spécialement leurs cours de cassation, par exemple un dépôt à un greffe accessible au public. Les rédacteurs de la Convention ne sauraient avoir négligé cette circonstance même si le souci d'en tenir compte ne ressort pas aussi nettement de leur oeuvre que des travaux préparatoires du Pacte précité (voir p. ex. le document A/4299 du 3 décembre 1959, pp. 12, 15 et 20, paras. 38 b), 53 et 63 c) in fine).\nLa Cour ne croit donc pas devoir opter pour une interprétation littérale. Elle estime qu'il échet, dans chaque cas, d'apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s'agit, et en fonction du but et de l'objet de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la forme de publicité du \"jugement\" prévue par le droit interne de l'État en cause (voir les deux arrêts précités du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 12, paras. 25-26, et série A no 72, pp. 13-14, paras. 30-31).\n34. Comme le mentionne le paragraphe 20 ci-dessus, toute personne justifiant d'un intérêt peut consulter le texte intégral des arrêts du Tribunal militaire de cassation ou s'en procurer une copie. Les plus importants d'entre eux - tel l'arrêt Sutter - sont d'ailleurs publiés ultérieurement dans un recueil officiel. La jurisprudence de la haute juridiction est ainsi ouverte dans une certaine mesure au contrôle du public.\nEu égard aux questions traitées en l'espèce par le Tribunal militaire de cassation et à sa décision - qui a rendu définitif le jugement du tribunal de division et n'en a pas modifié les conséquences pour M. Sutter -, une interprétation littérale de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) quant au prononcé de l'arrêt semble trop rigide et ne pas s'imposer pour la réalisation des buts de l'article 6 (art. 6).\nLa Cour conclut donc, avec le Gouvernement et la majorité de la Commission, que la Convention n'exigeait pas une lecture à haute voix de l'arrêt rendu au stade ultime du procès.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n1. Dit, à l'unanimité, que l'absence d'audiences publiques devant le Tribunal militaire de cassation n'a pas enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1);\n2. Dit, par onze voix contre quatre, que le défaut de prononcé public de l'arrêt dudit Tribunal n'a pas violé cet article (art. 6-1).\nRendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatre.\nRolv RYSSDAL Président\nMarc-André EISSEN Greffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 50 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées et observations suivantes:\n- opinion dissidente de MM. Cremona, Ganshof van der Meersch, Walsh et Macdonald;\n- observations complémentaires de M. Ganshof van der Meersch à l'appui de son opinion dissidente;\n- opinion concordante de M. Bernhardt, approuvée par Mme Bindschedler-Robert et M. Matscher.\n"}