{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19840222-8209-78_2084-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19840222_8209_78:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "623e907b0d313ec11f41e4d919de439c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19840222_8209_78", "Sutter Peter c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n27. Si les États membres du Conseil de l'Europe reconnaissent tous le principe de cette publicité, leurs systèmes législatifs et leurs pratiques judiciaires présentent une certaine diversité quant à son étendue et à ses conditions de mise en oeuvre, qu'il s'agisse de la tenue de débats ou du \"prononcé\" des jugements et arrêts. L'aspect formel de la question revêt cependant une importance secondaire en regard des fins de la publicité voulue par l'article 6 par. 1 (art. 6-1). La place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique conduit la Cour, dans l'exercice du contrôle qui lui incombe en la matière, à examiner les réalités de la procédure en jeu (voir notamment les deux arrêts précités, série A no 71 p. 12, par. 23, et série A no 72, p. 12, par. 26).\n28. L'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce n'a pas prêté à controverse; au demeurant, elle ressort d'une jurisprudence constante de la Cour (voir notamment l'arrêt Delcourt du 17 janvier 197O, série A no 11, pp. 13-15, paras. 25-26, et, en dernier lieu, les deux arrêts précités du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 12, par. 23, et série A no 72, p. 12, par. 27).\nToutefois, les modalités d'application de ce texte dépendent des particularités de l'instance dont il s'agit (ibidem). La Cour estime, avec le Gouvernement et la Commission, qu'il faut prendre en compte l'ensemble du procès qui s'est déroulé dans l'ordre juridique interne; il échet de déterminer si devant le Tribunal militaire de cassation la procédure devait s'entourer en l'occurrence, comme devant le tribunal de division, de chacune des garanties prescrites par l'article 6 par. 1 (art. 6-1).\nII. ABSENCE DE DÉBATS PUBLICS\n29. Pour le requérant, la tenue de débats publics s'impose même devant une cour de cassation: ils permettraient notamment aux parties de confronter leurs thèses et au public de prendre connaissance des arguments développés.\n30. Alors que le tribunal de division avait entendu en public la cause de M. Sutter, le Tribunal militaire de cassation a suivi une procédure écrite comme le prévoyait et continue à le prévoir la législation fédérale suisse. Il n'a reçu qu'un mémoire du requérant, le grand juge, l'auditeur et l'auditeur en chef s'étant bornés à conclure au rejet du pourvoi, sans motivation. Il n'a pas statué sur le fond du litige, qu'il s'agît de la culpabilité ou de la sanction infligée par le tribunal de division. Il a débouté M. Sutter par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question. Rien ne porte donc à croire que devant le Tribunal militaire de cassation l'intéressé ait bénéficié d'un procès moins équitable que devant le tribunal de division; or le respect des conditions de l'article 6 (art. 6) devant celui-ci ne prête pas à contestation. Dans les circonstances particulières de l'espèce, des débats se déroulant en public devant le Tribunal militaire de cassation n'auraient pas assuré une meilleure garantie des principes fondamentaux qui sous-tendent l'article 6 (art. 6).\nLa Cour estime dès lors que le défaut d'audiences publiques en cassation n'a pas enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1).\nIII. ABSENCE DE PRONONCÉ PUBLIC\n31. Conformément à l'article 197 de la loi de 1889, l'arrêt rendu le 21 octobre 1977 par le Tribunal militaire de cassation a fait l'objet d'une notification aux parties et non d'un prononcé en séance publique (paragraphe 17 ci-dessus). D'après le requérant et la minorité de la Commission, il en est résulté une violation de la Convention.\n32. Par les termes dont il use en sa seconde phrase - \"le jugement sera rendu publiquement\", \"judgment shall be pronounced publicly\" -, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) donnerait à penser qu'il prescrit la lecture du jugement à haute voix. Sans doute le texte français emploie-t-il le participe \"rendu\"(given) là où la version anglaise se sert du mot \"pronounced\" (prononcé), mais ce léger écart ne suffit pas à dissiper l'impression qui se dégage du libellé de la disposition en cause: \"rendu publiquement\" - et non \"rendu public\" - peut très bien passer pour l'équivalent de \"prononcé publiquement\".\nDe prime abord, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne semble donc plus strict, à cet égard, que l'article 14 par. 1 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, selon lequel le jugement \"sera public\", \"shall be made public\"."}