{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19840222-8209-78_2084-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19840222_8209_78:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "623e907b0d313ec11f41e4d919de439c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19840222_8209_78", "Sutter Peter c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n21. Dans sa requête du 17 avril 1978 à la Commission (no 8209/78), M. Sutter se plaignait de ce que les tribunaux militaires ne fussent pas indépendants et impartiaux. Il ajoutait que la procédure devant le Tribunal militaire de cassation revêtait un caractère écrit et non public, et que, de plus, cette juridiction ne statuait pas en audience publique mais se bornait à signifier ses arrêts aux parties. Il alléguait enfin la méconnaissance du principe de l'égalité des armes car il n'avait eu accès ni au rapport du grand juge ni aux conclusions de l'auditeur en chef; l'autorité de poursuite avait ainsi eu le dernier mot dans cette affaire, et il n'avait même pas reçu communication des arguments qu'elle avait présentés au Tribunal militaire de cassation. Sur ces divers points, il invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.\nM. Sutter se prétendait aussi victime d'une violation de l'article 8 (art. 8): les dispositions réglementaires relatives à la coupe des cheveux interdiraient au citoyen suisse, durant trente ans, de se coiffer selon ses désirs et constitueraient une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie privée.\n22. Le 1er mars 1979, la Commission a ajourné l'examen de l'affaire quant à l'absence de procédure orale et de prononcé public des arrêts du Tribunal militaire de cassation; elle a déclaré irrecevables les autres griefs, pour défaut manifeste de fondement.\nLe 11 juillet 1979, elle a retenu le restant de la requête. Dans son rapport du 10 octobre 1981 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle exprime par dix voix contre huit l'avis qu'il n'y a pas eu infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).\nLe rapport renferme deux opinions séparées, dont une dissidente.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT\n23. Dans son mémoire et à l'issue des audiences du 21 mars 1983, le Gouvernement a invité la Cour \"à dire que la Suisse n'a pas violé l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention\".\nErwägungen\nEN DROIT\n24. Le requérant se plaint de ce que le Tribunal militaire de cassation a rejeté son pourvoi sans audiences publiques préalables et n'a pas rendu publiquement son arrêt du 21 octobre 1977 (paragraphe 17 ci-dessus). Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel\n\"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.\"\nSelon le Gouvernement au contraire, cette double absence de publicité n'a pas enfreint la Convention. La Commission se prononce dans le même sens à la majorité, tandis qu'une minorité de huit de ses membres partage l'opinion de M. Sutter.\n25. Dans la présente affaire, seule se trouve en litige l'instance en cassation. Pour autant que la Commission les a retenus, les griefs de M. Sutter ne concernent pas la procédure antérieure, le tribunal de division 5 ayant statué publiquement et à l'issue de débats publics (paragraphe 14 ci-dessus).\nI. OBSERVATIONS LIMINAIRES\n26. La publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public; elle constitue aussi l'un des moyens qui contribuent à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 par. 1 (art. 6-1): le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (arrêts Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 11, par. 21, et Axen du 8 décembre 1983, série A no 72, p. 12, par. 25)."}