{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19840222-8209-78_2084-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19840222_8209_78:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "623e907b0d313ec11f41e4d919de439c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19840222_8209_78", "Sutter Peter c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\nEn outre, M. Sutter attirait l'attention du Tribunal militaire de procédure entièrement écrite; il l'invitait en conséquence à tenir au moins une audience et à rendre son arrêt publiquement.\n16. Le grand juge transmit le pourvoi à l'auditeur, partie intimée, qui aurait pu \"formuler ses observations\" dans les dix jours (article 189 par. 3 de la loi de 1889), mais ne le fit pas.\nIl communiqua ensuite le recours et le dossier, sans les accompagner de \"son rapport sur les faits attaqués\" (ibidem), à l'auditeur en chef.\nCelui-ci les adressa au Tribunal militaire de cassation. Il aurait lui aussi eu le droit de présenter des observations s'il l'avait jugé utile, mais il se borna, comme l'auditeur et le grand juge, à conclure au rejet.\n17. Le président du Tribunal militaire de cassation désigna parmi ses collègues un juge chargé d'établir un rapport renfermant une proposition motivée. Joint au dossier, ce document circula parmi les autres membres. La haute juridiction délibéra sur l'affaire à huis clos le 21 octobre 1977 et rejeta le pourvoi. Elle ne se prononça donc pas sur le fond du litige, ce qui, d'après les dispositions alors en vigueur (article 194 de la loi de 1889), n'aurait pu se produire que si elle avait cassé le jugement et l'avait fait au seul motif d'une fausse application de la loi. Le Tribunal militaire de cassation ne possède plus ce pouvoir (paragraphe 19 ci-dessous).\nLe dispositif de l'arrêt fut immédiatement notifié par écrit à M. Sutter, qui reçut le texte complet le 24 janvier 1978 (article 197 de la loi de 1889). Les motifs s'étendaient sur vingt pages et concernaient principalement les arguments du requérant quant à l'incompatibilité de la loi de 1889 avec les articles 6 et 8 (art. 6, art. 8) de la Convention. Au sujet de la composition du tribunal de division, l'arrêt précisait que les juges suppléants avaient le même statut légal que les juges titulaires, et que l'auditeur en chef n'avait pas méconnu la loi en nommant le grand juge - qui avait le statut de juge titulaire - pour l'examen de cette cause: le président titulaire ne pouvait siéger car il avait eu à connaître de l'affaire en tant qu'auditeur.\nII. LE DROIT INTERNE\n18. A l'époque des faits litigieux, la procédure pénale militaire se trouvait régie par la loi de 1889 (paragraphe 15 ci-dessus). En matière de publicité, celle-ci distinguait selon le degré de juridiction.\nLes tribunaux de division - qui connaissaient en première instance des affaires relevant de la juridiction militaire - devaient statuer après des débats publics et prononcer leurs jugements en séance publique.\nEn revanche, le Tribunal militaire de cassation suivait une procédure exclusivement écrite et ne rendait pas son arrêt en public. Sur ce dernier point, l'article 197 de la loi exigeait simplement une communication de l'arrêt \"par extrait\" à l'auditeur en chef, à l'accusé et au grand juge.\n19. Entrée en vigueur le 1er janvier 198O, la loi fédérale du 23 mars 1979 relative à la procédure pénale militaire (\"la loi de 1979\") a abrogé celle de 1889.\nElle maintient le système antérieur pour les instances devant les tribunaux de division et l'étend aux tribunaux d'appel qu'elle institue.\nEn ce qui concerne le Tribunal militaire de cassation, elle précise qu' \"Il n'y a pas de débats oraux\" (article 189 par. 1). Elle introduit toutefois deux innovations: désormais, la haute juridiction prononce ses arrêts en séance publique (articles 48 par. 3 et 194 par. 1) et ne peut en aucun cas trancher elle-même le fond de l'affaire.\n20. Comme par le passé, les arrêts du Tribunal militaire de cassation sont rassemblés annuellement sous une forme provisoire (ronéotypée). Toute personne justifiant d'un intérêt peut en consulter le texte intégral ou s'en procurer une copie auprès de l'auditeur en chef ou des chancelleries des tribunaux militaires.\nS'ils contiennent des éléments nouveaux ou importants pour l'interprétation du droit, ils donnent lieu ultérieurement à une publication.\nL'arrêt Sutter du 21 octobre 1977 a paru en 1983 dans le volume 9 (années 1973-1979) des arrêts du Tribunal militaire de cassation, sous le no 136.\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION"}