{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19840222-8209-78_2084-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19840222_8209_78:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "623e907b0d313ec11f41e4d919de439c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19840222_8209_78", "Sutter Peter c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n7. Le 20 décembre 1982, le président de la Cour a fixé au 21 mars 1983 la date d'ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement et délégués de la Commission par l'intermédiaire du greffier.\n8. A la suite d'un empêchement de M. Wiarda, M. R. Ryssdal, vice- président de la Cour, a assumé la présidence (articles 9, 24 par. 1 et 48 par. 3, combinés, du règlement).\n9. Les débats se sont déroulés en public le 21 mars, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire; elle avait autorisé l'emploi de la langue allemande par la personne assistant les délégués de la Commission (article 27 par. 3 du règlement).\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nM. J. Voyame, directeur\nde l'Office fédéral de la Justice, agent,\nM. G. Messmer, juge au Tribunal fédéral,\nM. R. Barras, auditeur en chef de l'armée,\nM. O. Jacot-Guillarmod, de l'Office fédéral de la Justice,\nM. M.Rusca, de l'Office fédéral de la Justice, conseils ;\n- pour la Commission\nM. S. Trechsel,\nM. A.Weitzel, délégués,\nM. L. Minelli, conseil du requérant\ndevant la Commission, assistant les délégués (article 29\npar. 1, seconde phrase, du règlement de la Cour).\nLa Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions et à celle de l'un de ses membres, MM. Trechsel, Weitzel et Minelli pour la Commission, MM. Voyame et Barras pour le Gouvernement. Le 15 décembre 1983, la Commission a produit deux documents que le greffier lui avait demandés sur les instructions du président.\nFAITS\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\n10. M. Peter Sutter, ressortissant suisse né en 1949, était étudiant et résidait à Bâle à l'époque des faits de la cause.\n11. Lors de cours de répétition (Wiederholungskurse) organisés en 1974 et 1975 au titre des obligations militaires normales, il se vit infliger cinq et sept jours d'arrêts de rigueur pour avoir refusé d'observer l'article 203 bis du règlement de service, relatif à la coupe des cheveux.\n12. Peu avant le début du cours de répétition de 1976, il reçut de son commandant d'unité une lettre recommandée lui enjoignant de s'y rendre avec une coupe de cheveux réglementaire. Il se présenta toutefois le 28 août 1976 avec une chevelure plus longue que celle autorisée et repoussa l'ordre verbal de l'officier de se la faire raccourcir.\n13. Le 8 novembre 1976, l'auditeur militaire dressa un \"acte d'accusation\" (Anklageschrift) contre M. Sutter, poursuivi pour insubordination répétée et, accessoirement, inobservation de prescriptions de service (articles 61 et 72 du code pénal militaire).\n14. Le 16 mai 1977, à l'issue d'une audience publique, le tribunal de division 5 prononça en public un jugement condamnant l'intéressé à dix jours d'emprisonnement pour les deux infractions.\nLe défenseur choisi par M. Sutter avait en vain demandé au tribunal de se déclarer incompétent, faute d'offrir l'indépendance et l'impartialité voulues par l'article 6 (art. 6) de la Convention, et sollicité un complément d'instruction sur l'inutilité, voire le caractère abusif des dispositions réglementaires concernant la coupe des cheveux.\nUne copie de la décision fut adressée au requérant le 23 juin 1977.\n15. Dûment informé par le grand juge (président du tribunal de division) de la possibilité de se pourvoir en cassation dans les vingt-quatre heures de la lecture du jugement, M. Sutter avait aussitôt annoncé au greffier son recours (article 189 par. 2 de la loi fédérale du 28 juin 1889 relative à l'organisation judiciaire et à la procédure pénale pour l'armée fédérale, \"la loi de 1889\").\nLe 2 juillet 1977, dans le délai de dix jours à compter de la signification du jugement, il déposa son mémoire en cassation; il y indiquait de manière \"définitive\" (article 189 par. 3 de la loi de 1889) les motifs de son pourvoi.\nIl faisait valoir que la décision a quo avait violé la loi (article 188 par. 1, chiffre 1, de la loi de 1889) en appliquant des textes réglementaires incompatibles avec l'article 8 (art. 8) de la Convention; que le tribunal de division avait siégé dans une composition irrégulière (ibidem, chiffre 2), quatre des six juges étant les suppléants des juges titulaires et le grand juge ayant été nommé par l'auditeur en chef; qu'il s'était à tort reconnu compétent pour juger la cause au fond (ibidem, chiffre 3), car les tribunaux militaires ne constituaient pas des tribunaux au sens de l'article 6 (art. 6); que le refus d'ordonner un complément d'instruction avait entravé la défense sur des points décisifs (ibidem, chiffre 6) en ce qui concerne l'application de l'article 8 (art. 8), et notamment de son paragraphe 2 (art. 8-2)."}