{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19840222-8209-78_2084-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19840222_8209_78:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "623e907b0d313ec11f41e4d919de439c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19840222_8209_78", "Sutter Peter c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2084 19840222_8209_78 (Sutter Peter c. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\n<br>Publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\nUrteilskopf\n8209/78\nSutter Peter c. Suisse\nArrêt no. 4/1982/50/79, 22 février 1984\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence de débats publics et de prononcé public de l'arrêt devant le Tribunal militaire de cassation.\nPublicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH:\na) Principe: elle protège les justiciables contre une justice secrète, constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux et aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable.\nb) Etendue et conditions de mise en oeuvre: existence d'une certaine diversité de législations et de pratiques parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe; importance secondaire de l'aspect formel de la question en regard des fins de la publicité.\nApplicabilité de l'art. 6 CEDH non contestée; modalités dépendant des particularités de la procédure dont il s'agit; nécessité de prendre en compte l'ensemble du procès.\nAbsence de débats publics: le tribunal de division avait entendu la cause en public; le Tribunal militaire de cassation n'a pas statué sur le fond du litige; il a débouté le requérant par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question.\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nSachverhalt\nEn l'affaire Sutter,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, statuant en séance plénière par application de l'article 48 du règlement et composée des juges dont le nom suit:\nMM. R.Ryssdal, président,\nJ. Cremona,\nThór Vilhjálmsson,\nW. Ganshof van der Meersch,\nMme D. Bindschedler-Robert,\nMM. L. Liesch,\nF. Gölcüklü,\nF. Matscher,\nJ. Pinheiro Farinha,\nL.-E. Pettiti,\nB. Walsh,\nR. Macdonald,\nC. Russo,\nR. Bernhardt,\nJ. Gersing,\nainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 mars et 25 octobre 1983, puis le 23 janvier 1984,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:\nPROCEDURE\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (\"la Commission\") et le gouvernement de la Confédération suisse (\"le Gouvernement\"). A son origine se trouve une requête (no 8209/78) dirigée contre la Suisse et dont un ressortissant de cet État, M. Peter Sutter, avait saisi la Commission en 1978, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (\"la Convention\").\n2. Demande de la Commission et requête du Gouvernement ont été déposées au greffe de la Cour dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47), les 17 mai et 8 juillet 1982 respectivement. La première renvoyait aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration de la Confédération suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la seconde aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles invitent la Cour à se prononcer sur l'existence de violations de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).\n3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 28 mai 1982, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. W. Ganshof van der Meersch, M. L. Liesch, M. E. García de Enterría, Sir Vincent Evans et M. R. Bernhardt, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).\n4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Wiarda a recueilli par l'intermédiaire du greffier l'opinion de l'agent du Gouvernement, ainsi que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Le 22 juin, il a décidé que l'agent aurait jusqu'au 30 septembre 1982 pour présenter un mémoire auquel les délégués pourraient répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier le leur aurait communiqué.\n5. Le 29 juin 1982 la Chambre a résolu, en vertu de l'article 48 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière.\n6. Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 30 septembre. Le 10 novembre, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que les délégués formuleraient leurs propres observations lors des débats. Le 20 décembre, il lui a transmis les demandes du requérant au titre de l'article 50 (art. 50)."}