Au début, les autorités suisses ont pu croire qu'il s'agissait d'une surcharge passagère de travail, mais dès 1973 la haute juridiction avait saisi le caractère structurel que revêtait la situation (paragraphe 12 ci-dessus), dont on rencontre du reste l'équivalent dans beaucoup d'autres États contractants. 31. Or les dispositions prises jusqu'au 15 octobre 1980, date de l'arrêt du Tribunal fédéral, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont pas assez tenu compte de ce caractère et, partant, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants. Le Tribunal fédéral avait bien préconisé en 1973