cependant, il lui a fallu en ajourner 1.787. Il en conclut qu'il "restera pendant des années encore obéré par une surcharge de travail et ne pourra en conséquence juger les affaires dans un délai qui, compte tenu de leur nature, apparaisse comme raisonnable au regard de la Constitution et de la Convention". 16. Indépendamment de ces décisions de caractère conjoncturel, la commission fédérale d'experts qui préparait une refonte de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, afin de réduire le volume de travail du Tribunal fédéral et d'accélérer les procédures pendantes devant lui, a achevé ses travaux à la fin de 1981.