{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830713-8737-79_2083-07-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830713_8737_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b1724d1e29f264ff029b231c43c1b2a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830713_8737_79", "Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants.\n\n\n\"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.\"\n34. À l'audience, le représentant des requérants a demandé\n- une somme de 500 FS pour chacun de ses clients en réparation du préjudice moral;\n- le remboursement de leurs frais d'avocat pour l'instance devant le Tribunal fédéral;\n- celui de leurs frais et dépens devant la Commission puis la Cour.\nL'agent du Gouvernement ayant, de son côté, présenté des observations détaillées à ce sujet, la Cour estime la question en état (article 50 § 3, première phrase, du règlement).\n1. Préjudice moral\n35. D'après le Gouvernement, si la Cour devait conclure à l'existence d'une violation le prononcé de l'arrêt et sa publication représenteraient déjà une satisfaction équitable suffisante.\nAux yeux de la Cour, à supposer que les requérants aient subi une certaine tension psychologique dommageable, elle trouverait en l'occurrence une compensation adéquate dans la constatation, par le présent arrêt, du dépassement du délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A no 57, p. 17, § 53).\n2. Frais et dépens\n36. Pour avoir droit à l'allocation de frais et dépens en vertu de l'article 50 (art. 50), la partie lésée doit les avoir engagés afin d'essayer de prévenir ou faire corriger une violation dans l'ordre juridique interne, d'amener la Commission puis la Cour à la relever et d'en obtenir l'effacement. Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, notamment, l'arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A no 62, p. 20, § 45).\n37. Les intéressés réclament d'abord une somme de 100 FS pour frais d'avocat devant le Tribunal fédéral; elle se rapporte aux deux lettres de Me Kuhn s'enquérant de la marche de la procédure (paragraphe 10 ci-dessus). Ils ont droit à son remboursement, car ces démarches tendaient à inciter le Tribunal fédéral à se conformer aux exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1).\n38. Quant aux procédures suivies à Strasbourg, les requérants n'ont pas bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite devant la Commission ni auprès du délégué de celle-ci devant la Cour; ils demandent 2.360 FS au titre des frais et dépens de leur représentant, M. Minelli.\nLa Cour décide de leur accorder ce montant dont le Gouvernement ne conteste pas le caractère plausible et raisonnable.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE\n1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention;\n2. Dit que l'État défendeur doit verser aux requérants deux mille quatre cent soixante francs suisses (2460 FS) pour frais et dépens;\n3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nRendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-trois.\nGérard WIARDA\nPrésident\nPour le Greffier\nHerbert PETZOLD\nGreffier adjoint"}