{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830713-8737-79_2083-07-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830713_8737_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b1724d1e29f264ff029b231c43c1b2a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830713_8737_79", "Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants.\n\n\n29. La Cour relève d'abord que la Convention astreint les États contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1), notamment quant au \"délai raisonnable\". Néanmoins, un engorgement passager du rôle n'engage pas leur responsabilité s'ils recourent, avec la promptitude voulue, à des mesures propres à surmonter pareille situation exceptionnelle (arrêt Buchholz précité, série A no 42, p. 16, § 51, et arrêt Foti et autres, du 10 décembre 1982, série A no 56, p. 21, § 61).\nParmi les moyens qui peuvent entrer en ligne de compte à titre provisoire figure assurément le choix d'un certain ordre de traitement des affaires, fondé non sur leur simple date d'introduction mais sur leur degré d'urgence et d'importance, en particulier sur l'enjeu qu'elles représentent pour les intéressés. Toutefois, si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel, de tels moyens ne suffisent plus et l'État ne saurait différer davantage l'adoption de mesures efficaces.\n30. Les statistiques fournies par le Gouvernement montrent que le volume du contentieux déféré au Tribunal fédéral a augmenté progressivement depuis 1969, surtout dans le domaine du droit administratif.\nAu début, les autorités suisses ont pu croire qu'il s'agissait d'une surcharge passagère de travail, mais dès 1973 la haute juridiction avait saisi le caractère structurel que revêtait la situation (paragraphe 12 ci-dessus), dont on rencontre du reste l'équivalent dans beaucoup d'autres États contractants.\n31. Or les dispositions prises jusqu'au 15 octobre 1980, date de l'arrêt du Tribunal fédéral, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont pas assez tenu compte de ce caractère et, partant, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants. Le Tribunal fédéral avait bien préconisé en 1973 certaines mesures d'urgence, mais il en demanda l'ajournement dans l'attente d'une refonte de la loi sur l'organisation judiciaire (paragraphe 12 ci-dessus). Il les sollicita derechef en décembre 1977, quand la crise s'accentua. L'Assemblée fédérale les vota en 1978 et elles entrèrent en vigueur le 1er février 1979; elles consistaient, entre autres, à augmenter de 28 à 30 le nombre des juges et de 24 à 28 celui des greffiers et secrétaires. En outre, le tribunal a procédé à une révision générale de son règlement (paragraphe 13 ci-dessus). Ces mesures ne pouvaient cependant passer pour suffisantes, même à l'époque; de fait, l'encombrement du rôle n'a cessé d'empirer car le volume du contentieux a continué à croître. Quant à celles, plus énergiques, décidées le 20 mars 1981 - donc après le rejet du recours de MM. Zimmermann et Steiner -, elles se révéleront sans doute plus efficaces (paragraphes 11, 14 et 15 ci-dessus); toutefois, la Cour n'a pas à les apprécier.\n32. La procédure litigieuse a duré trois ans et demi environ, pendant la majeure partie desquels la cause des intéressés demeura en veilleuse. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour estime ce laps de temps excessif; les indéniables difficultés rencontrées par le Tribunal fédéral ne pouvaient plus alors être considérées comme transitoires, ni priver les requérants de leur droit au respect du \"délai raisonnable\" (arrêt Foti et autres, précité, série A no 56, p. 23, § 75).\nIl y a donc eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1). La Cour n'a pas à préciser à quelle autorité nationale ce manquement est imputable: seule se trouve en jeu la responsabilité internationale de l'État (arrêt Foti et autres précité, ibidem, p. 21, § 63).\nII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)\n33. L'article 50 (art. 50) se lit ainsi:"}