{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830713-8737-79_2083-07-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830713_8737_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b1724d1e29f264ff029b231c43c1b2a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830713_8737_79", "Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants.\n\n\n24. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure tombant sous le coup de l'article 6 § 1 (art. 6-1) s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce (arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A no 42, p. 15, § 49). La Cour doit avoir égard, notamment, à la complexité de la cause en fait ou en droit, au comportement des requérants et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour les premiers; par ailleurs, seules des lenteurs imputables à l'État peuvent l'amener à conclure à l'inobservation du \"délai raisonnable\" (voir, mutatis mutandis, l'arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, pp. 34-40, §§ 99, 102-105 et 107-111, et l'arrêt Buchholz précité, série A no 42, p. 16, § 49).\n1. Complexité de l'affaire\n25. Le Gouvernement reconnaît que l'affaire n'avait rien de particulièrement complexe; telle est aussi l'opinion de la Commission. La Cour y souscrit: les faits ne nécessitaient aucune investigation; quant aux questions juridiques soulevées, elles ne paraissent pas avoir présenté une difficulté exceptionnelle.\n2. Comportement des requérants\n26. On ne saurait imputer à MM. Zimmermann et Steiner les retards dont ils se plaignent. Le droit suisse - le Gouvernement l'admet - ne leur offrait aucun moyen de les abréger. Après avoir saisi le Tribunal fédéral le 18 avril 1977, ils lui adressèrent du reste, les 8 septembre 1978, 15 mars 1979 et 29 juin 1980, trois lettres par lesquelles ils cherchaient à se renseigner sur la marche de la procédure (paragraphe 10 ci-dessus).\n3. Comportement des autorités suisses\n27. Gouvernement, Commission et requérants s'accordent à considérer que la cause principale de la durée de l'instance réside dans la manière dont le Tribunal fédéral a rempli sa tâche. Après avoir consulté, le 27 avril 1977, la commission fédérale d'estimation, il a reçu en mai les observations respectives de celle-ci puis de l'administration cantonale zurichoise; par la suite, il s'est borné à répondre aux lettres précitées des requérants (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). La législation suisse (articles 109 et 110 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire) l'autorisait à statuer sur la base des pièces recueillies; il ne l'a fait qu'après trois ans et demi environ.\nLe Gouvernement tire argument de l'arrêt Buchholz du 6 mai 1981 (précité, série A no 42), car la Cour n'y a pas constaté de violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) bien que le laps de temps écoulé jusqu'à la décision interne définitive eût atteint presque cinq ans. Toutefois, la procédure incriminée avait traversé trois degrés de juridiction et de nombreuses mesures, d'instruction ou autres, l'avaient constamment jalonnée. En l'espèce au contraire, la Cour se trouve en face d'une longue période unique d'inactions complètes, que seules pourraient justifier des circonstances exceptionnelles.\n28. Statistiques à l'appui, le Gouvernement invoque essentiellement la surcharge de travail du Tribunal fédéral (paragraphes 12 et 14 ci-dessus). Selon lui, l'encombrement du rôle obligeait à trier les litiges en fonction de leur urgence et de leur importance (paragraphe 17 ci-dessus); or aucun de ces critères ne jouait en faveur d'un examen plus rapide du recours de MM. Zimmermann et Steiner. En outre, le Parlement suisse aurait adopté les dispositions nécessaires pour redresser la situation.\nLa Commission ne méconnaît pas les difficultés rencontrées, ni l'ampleur des crédits nécessaires pour les résoudre, mais les raisons données par le Gouvernement ne lui paraissent pas excuser la durée de l'instance en question.\nTelle est aussi la thèse des requérants; sans nier la surcharge de travail du Tribunal fédéral ni le bien-fondé d'un système de tri, ils affirment qu'il arrive un moment où toute cause devient prioritaire du fait même du temps écoulé."}