{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830713-8737-79_2083-07-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830713_8737_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b1724d1e29f264ff029b231c43c1b2a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830713_8737_79", "Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants.\n\n\n16. Indépendamment de ces décisions de caractère conjoncturel, la commission fédérale d'experts qui préparait une refonte de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, afin de réduire le volume de travail du Tribunal fédéral et d'accélérer les procédures pendantes devant lui, a achevé ses travaux à la fin de 1981. Récemment, le département fédéral de Justice et Police a soumis un avant-projet au gouvernement fédéral, en vue de l'ouverture d'une procédure de consultation qui devrait se terminer en 1983.\n17. Le Tribunal fédéral lui-même a pris des mesures d'ordre pratique pour faire face à l'encombrement de son rôle. Convaincu qu'un traitement des litiges par ordre chronologique engendrerait de graves injustices, il a en particulier utilisé un système, dit de \"triage\", fondé sur le degré d'urgence et les implications humaines de chaque affaire.\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n18. Dans leur requête du 30 août 1979 à la Commission (no 8737/79), MM. Zimmermann et Steiner alléguaient que la durée de l'examen de leur recours de droit administratif au Tribunal fédéral (18 avril 1977 - 15 octobre 1980) avait dépassé le \"délai raisonnable\" dont l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention exige le respect.\n19. La Commission a retenu la requête le 18 mars 1981.\nDans son rapport du 9 mars 1982 (article 31 de la Convention) (art. 31) , elle exprime, à l'unanimité, l'avis qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1).\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT\n20. A l'audience du 24 janvier 1983, le Gouvernement a invité la Cour \"à dire que, dans la présente affaire, la Suisse n'a pas violé l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention\".\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)\n21. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure d'examen de leur recours de droit administratif au Tribunal fédéral (18 avril 1977 - 15 octobre 1980). Ils invoquent l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel\n\"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).\"\n22. Un point n'a pas prêté à discussion et la Cour le tient pour acquis: les \"droits\", de nature personnelle ou patrimoniale, que MM. Zimmermann et Steiner revendiquaient devant le Tribunal fédéral revêtaient un caractère privé, donc \"civil\" au sens du texte précité.\nLa seule question à trancher en l'occurrence consiste à savoir s'il y a eu ou non dépassement du \"délai raisonnable\". D'après la Commission, elle appelle une réponse affirmative; le Gouvernement marque son désaccord.\n23. Les intéressés dénoncent uniquement la longueur de l'instance devant le Tribunal fédéral (paragraphe 18 ci-dessus); la Commission, dont la décision du 18 mars 1981 trace le cadre de l'affaire déférée depuis lors à la Cour (arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 39, § 106), n'a retenu et traité leur requête qu'à ce sujet. Partant, la procédure préalable devant la Commission fédérale d'estimation n'entre pas ici en ligne de compte.\nLa période à prendre en considération va donc du dépôt, le 18 avril 1977, du recours de MM. Zimmermann et Steiner jusqu'au 15 octobre 1980, date de l'arrêt du Tribunal fédéral (paragraphes 9 et 11 ci-dessus), soit près de trois ans et demi. Considérable pour un seul degré de juridiction, pareil laps de temps appelle un contrôle attentif sous l'angle de l'article 6 § 1 (art. 6-1)."}