{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830713-8737-79_2083-07-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830713_8737_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b1724d1e29f264ff029b231c43c1b2a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830713_8737_79", "Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants.\n\n\nToutefois, le Tribunal fédéral demanda lui-même l'ajournement de cette adaptation, dans l'attente de la refonte complète de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire; cette refonte n'a pas encore abouti (paragraphe 16 ci-dessous).\n13. Dans son rapport du 14 février 1978 pour 1977, le Tribunal indiquait que sa charge, surtout dans le domaine du droit public et administratif, ne cessait de s'alourdir. Il attribuait cela non seulement à l'extension des compétences de la Confédération en matière administrative, mais aussi au fait que les citoyens usaient davantage des garanties que la législation leur offrait à l'égard de la puissance publique.\nLe 14 décembre 1977, le Tribunal avait recommandé au Conseil fédéral des mesures d'urgence analogues à celles qu'il avait réclamées en 1973. En conséquence, l'Assemblée fédérale prit en 1978 une première série de décisions. Elle porta de 28 à 30 l'effectif des juges fédéraux puis de 24 à 28, à compter du 1er février 1979, celui des greffiers et secrétaires. Elle décida aussi de diviser la Cour de droit public et de droit administratif en deux Cours de droit public.\nLe Tribunal fédéral adopta, de son côté, le 14 décembre 1978, un nouveau règlement qui s'applique également depuis le 1er février 1979. Les causes de droit public et de droit administratif sont désormais réparties, d'après leur objet, entre les différentes sections du Tribunal fédéral.\n14. Ces réformes devaient se révéler insuffisantes. Dans son rapport du 12 février 1980 sur sa gestion en 1979, le Tribunal signalait que 3.037 affaires avaient été introduites pendant cette année et 2.786 tranchées; cependant, il avait fallu renvoyer à 1980 l'examen de quelque 1.565 affaires, soit plus de la moitié de celles enregistrées en 1979. Constatant que la grande majorité (84 %) des causes restées au rôle relevaient du droit public et administratif, le Tribunal déclarait:\n\"Si un remède n'est pas trouvé immédiatement, le justiciable devra dorénavant dans ces domaines attendre des années avant que le Tribunal statue sur son cas. Cette situation est incompatible, dans un État de droit, avec le rôle que doit jouer la juridiction suprême.\"\nAussi le Conseil fédéral a-t-il proposé à l'Assemblée fédérale, dans son message du 17 septembre 1980, d'augmenter de 28 à 60 le nombre des greffiers et secrétaires. Il importe de noter qu'il s'agit là non pas de fonctionnaires subalternes, mais de juristes hautement qualifiés qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du Tribunal fédéral (article 10 du règlement du Tribunal fédéral du 14 décembre 1978); ils ont du reste voix consultative lors des délibérations (article 12, deuxième alinéa, du règlement).\n15. Dans son rapport du 6 février 1981 sur sa gestion en 1980, le Tribunal fédéral soulignait que la situation demeurait grave. Il exprimait le regret que les deux chambres n'eussent pu encore adopter les propositions gouvernementales, et ajoutait:\n\"En raison de la surcharge qui l'accable, le Tribunal n'est d'ores et déjà plus en mesure, dans certains domaines, d'assurer son rôle de gardien du droit, bien que de son côté il entreprenne sur le plan interne tout ce qui lui est possible pour maîtriser le travail qui lui échoit.\"\nLe 20 mars 1981, l'Assemblée fédérale a voté un arrêté augmentant de 28 à 40 l'effectif des greffiers et secrétaires du Tribunal, dont elle a aussi renforcé le personnel administratif.\nCes mesures ont produit une certaine amélioration: dans son rapport du 12 février 1982 pour l'année 1981, le Tribunal relève que pour la première fois depuis 1975, il a réussi à liquider à peu près autant d'affaires (3.164) qu'il en a enregistré (3.187); cependant, il lui a fallu en ajourner 1.787. Il en conclut qu'il \"restera pendant des années encore obéré par une surcharge de travail et ne pourra en conséquence juger les affaires dans un délai qui, compte tenu de leur nature, apparaisse comme raisonnable au regard de la Constitution et de la Convention\"."}