{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830713-8737-79_2083-07-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830713_8737_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b1724d1e29f264ff029b231c43c1b2a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830713_8737_79", "Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants.\n\n\n9. Le 18 avril 1977, MM. Zimmermann et Steiner saisirent le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre la décision de la commission fédérale d'estimation (article 77 § 1 de la loi fédérale sur l'expropriation). Le Tribunal consulta celle-ci le 27 avril. Elle déposa ses observations le 18 mai 1977; l'administration du canton de Zurich présenta les siennes le 24 mai 1977. La procédure contradictoire s'acheva ainsi.\n10. L'avocat des intéressés lui ayant écrit le 8 septembre 1978 pour se renseigner sur l'état de la procédure, le Tribunal fédéral répondit, le 21, que l'encombrement de son rôle l'avait empêché jusque-là de traiter l'affaire mais qu'il espérait pouvoir statuer dans les prochains mois. Il joignit à sa lettre une copie des observations du canton de Zurich.\nLes requérants revinrent à la charge le 15 mars 1979. Par une lettre du 23, le juge rapporteur de la première Cour de droit public du Tribunal fédéral leur annonça qu'une décision interviendrait, sauf imprévu, avant les vacances judiciaires.\nLe 29 juin 1980, leur avocat demanda derechef au Tribunal fédéral des précisions sur l'état de la procédure. Le juge rapporteur, tout en exprimant ses regrets pour le retard subi par l'examen du dossier, lui indiqua le 11 juillet que l'arrêt serait rendu après les vacances judiciaires.\n11. La première Cour de droit public du Tribunal fédéral rejeta le recours le 15 octobre 1980.\nSon arrêt, long de quinze pages, analysait d'abord la situation des locataires et fermiers en cas d'expropriation. Il relevait ensuite que dès la conclusion de leurs baux - en 1967 et 1958 respectivement -, reconductibles tous les trois mois, les requérants connaissaient les nuisances à prévoir; ils n'avaient pas établi qu'elles eussent notablement empiré depuis lors (article 41 de la loi sur l'expropriation).\nC. La surcharge de travail du Tribunal fédéral et les mesures prises pour y faire face\n12. D'après les statistiques fournies par le Gouvernement, de 1969 à 1979 le nombre total des recours est passé de 1.629 à 3.037, soit une augmentation de 86 %. Le taux d'accroissement se monte à 107 % pour les recours de droit public (1336 contre 634); il atteint même 318 % pour ceux de droit administratif (590 contre 141).\nDès 1970, l'Assemblée fédérale décida de porter de 26 à 28 l'effectif des membres du Tribunal fédéral et de 12 à 15 celui des juges suppléants; la Cour de droit public et de droit administratif compta désormais 11 membres au lieu de 9.\nDans son rapport pour 1971, publié le 1er février 1972, le Tribunal fédéral signala un gonflement du volume du contentieux; il annonça que \"malgré l'augmentation, en 1970, du nombre des juges\", il devrait \"prochainement déjà examiner les mesures à prendre pour surmonter la progression numérique des affaires\".\nEn novembre 1973, il saisit le Conseil fédéral de propositions urgentes pour diminuer cette surcharge; il suggéra, par la même occasion, de consacrer une étude approfondie à toute l'organisation judiciaire fédérale, spécialement en matière de droit public et administratif, quant à son but et à ses rapports avec l'administration de la justice cantonale.\nDans son message du 22 mai 1974 à l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral présenta des projets visant, d'une part, à modifier la loi fédérale sur l'organisation judiciaire en ce qui concernait la Cour de droit public et de droit administratif du Tribunal fédéral, d'autre part à réviser l'arrêté fédéral fixant l'effectif des greffiers et secrétaires; il proposait d'élever de 28 à 30 le nombre des juges et de 24 à 28 celui des greffiers et secrétaires. Le Conseil fédéral notait dans ses observations préliminaires:\n\"Les affaires à traiter par la Cour de droit public et de droit administratif du Tribunal fédéral représentent une charge qui, depuis longtemps, ne cesse de croître et menace de se transformer en surcharge permanente; cette charge ne pourra pas, à la longue et compte tenu de l'organisation actuelle du Tribunal, être maîtrisée sans que la qualité du règlement des affaires et, finalement, la protection juridique en souffrent.\""}