{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830713-8737-79_2083-07-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830713_8737_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b1724d1e29f264ff029b231c43c1b2a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830713_8737_79", "Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 13.07.2083 19830713_8737_79 (Zimmermann Werner, Steiner-Ebner Johann gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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Durée d'une procédure devant le Tribunal fédéral (3 ans et demi).\n<br>La procédure s'est échelonnée du dépôt du recours à l'arrêt du Tribunal fédéral; il en est résulté une durée de trois ans et demi qui doit être qualifiée de considérable pour un seul degré de juridiction et appeler un contrôle attentif. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et en fonction, notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités, ainsi que de l'enjeu du litige pour les intéressés. La complexité de l'affaire et le comportement des requérants était sans incidence sur la durée de la procédure tandis que celui des autorités s'est caractérisé par une longue période unique d'inaction complète que seules pouvaient justifier des circonstances exceptionnelles.\nUn engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité de l'Etat s'il prend, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter la situation; il en va autrement si semblable état de choses se prolonge et acquiert un caractère structurel. Or, les dispositions prises, quoique reflétant une volonté réelle de s'attaquer au problème, n'ont abouti qu'à des résultats peu satisfaisants.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Demande de satisfaction équitable des requérants en raison de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral.\n<br>Préjudice moral: réparation déjà assurée par l'arrêt.\nFrais et dépens: droit au remboursement de ceux réclamés par les requérants pour la procédure suivie en Suisse puis à Strasbourg.\nConclusion: Etat défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants.\n\n\n3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 28 mai 1982, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. F. Matscher, J. Pinheiro Farinha, L.-E. Pettiti, R. Macdonald et R. Bernhardt, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, il a dispensé de siéger M. Bernhardt que M. D. Evrigenis a remplacé (article 24 § 4 du règlement).\n4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Wiarda a recueilli par l'intermédiaire du greffier l'opinion de l'agent du Gouvernement, de même que celle du délégué de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Le 12 octobre 1982 il a décidé, eu égard notamment à leurs déclarations concordantes, qu'il n'y avait pas lieu au dépôt de mémoires et que la procédure orale s'ouvrirait le 24 janvier 1983.\nPar une ordonnance du 22 décembre 1982, il a invité Gouvernement et Commission à fournir certains documents que le greffe a reçus à des dates diverses.\n5. Les débats se sont déroulés en public le 24 janvier 1983, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire; elle avait autorisé l'emploi de la langue allemande par la personne assistant le délégué de la Commission (article 27 § 3 du règlement).\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nM. J. Voyame, directeur\nde l'Office fédéral de la Justice, agent,\nM. P. Müller, directeur\nde la chancellerie du Tribunal fédéral,\nM. O. Jacot-Guillarmod, de l'Office fédéral de la Justice,\nM. B.Münger, de l'Office fédéral de la Justice, conseils ;\n- pour la Commission\nM. J.Sampaio, délégué,\nM. L. Minelli, représentant du requérant\ndevant la Commission, assistant le délégué (article 29 § 1,\nseconde phrase, du règlement de la Cour).\nLa Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Voyame pour le Gouvernement, MM. Sampaio et Minelli pour la Commission.\nFAITS\n6. MM. Werner Zimmermann et Johann Steiner sont nés respectivement en 1937 et en 1904. Le premier, installateur, réside à Uster (Zurich); le second, retraité, à Bargen (Berne).\nJusqu'au 30 septembre 1976, chacun d'eux était locataire d'un appartement dans une localité proche de l'aéroport de Zurich-Kloten, situé sur le territoire du canton de Zurich et exploité par ce dernier: M. Zimmermann à Kloten, M. Steiner à Rümlang.\nA. Procédure devant la commission fédérale d'estimation\n7. En 1974, les requérants invitèrent le canton à les indemniser du dommage que leur causaient le bruit et la pollution de l'air imputables au trafic de l'aéroport; M. Zimmermann réclamait 28.242 FS en capital, M. Steiner 54.199 FS. N'ayant pu arriver à un accord avec eux, le canton demanda le 17 juin 1974 l'ouverture d'une procédure d'estimation en vertu de l'article 57 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation. L'affaire fut déférée à la commission fédérale d'estimation compétente, celle du dixième arrondissement, présidée en l'espèce par un juge du Tribunal supérieur de Saint-Gall et composée d'un architecte, d'un ingénieur et du greffier dudit tribunal (articles 59 et s. de la loi précitée, ordonnance du 24 avril 1972 sur les commissions fédérales d'estimation et ordonnance du 17 mai 1972 sur les arrondissements fédéraux d'estimation).\n8. La commission rejeta les prétentions des intéressés par une décision du 6 octobre 1976 qui leur fut notifiée le 7 mars 1977. Elle reconnaissait que selon la jurisprudence et la doctrine suisses, les locataires peuvent en principe se prévaloir du droit de voisinage régi par le code civil (articles 679 et 684); elle estimait cependant que les requérants alléguaient un préjudice moral et non patrimonial, le seul à entrer en ligne de compte aux termes de la loi fédérale sur l'expropriation.\nB. Procédure devant le Tribunal fédéral"}