Devant la Cour, le requérant a en personne assisté le délégué de la Commission; les frais d'avocat en question ne concernent donc que la procédure suivie devant cette dernière. La Cour ne juge pas nécessaire de se procurer des pièces justificatives car elle estime plausible et raisonnable le montant de 2.400 FS. Cette remarque vaut aussi pour les 400 FS demandés au titre des frais de voyage et de séjour de l'intéressé à Strasbourg. La présence de M. Minelli devant la Commission, et plus encore devant la Cour puisqu'il a comparu lui-même à l'audience du 26 octobre 1982, offrait une utilité réelle vu la nature de l'affaire (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt