M. Minelli revendique en outre 1.800 FS pour manque à gagner et 3.600 FS pour frais d'avocat. La Cour ne voit pas de raison d'accepter la première de ces prétentions, à l'appui de laquelle il ne fournit du reste aucune précision (comp. l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, précité, ibidem, p. 11, § 25 in fine). Quant à la seconde, seule entre en ligne de compte la période postérieure au 21 janvier 1976, date à laquelle l'approche de l'échéance de la prescription "absolue" amena la Cour d'assises à soulever la question de la répartition des frais. Pour cette phase, qui aurait pu conduire à prévenir le manquement aux exigences de l'article 6 § 2 (art.