6-2). III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) 42. À l'audience, le requérant a demandé - une somme, dont il a laissé à la Cour le soin de fixer le montant, pour préjudice moral; - le remboursement de frais de justice et d'avocat, ainsi que de dépenses personnelles, au titre de la procédure menée contre lui en Suisse; - celui de frais d'avocat et de dépenses personnelles du chef des instances suivies dans son cas devant la Commission puis la Cour. L'agent du Gouvernement ayant de son coté présenté des observations détaillées à ce sujet, la Cour estime la question en état (article 50 § 3, première phrase, du règlement).