Il la confirmait en droit, par le rejet du pourvoi de M. Minelli; il l'approuvait aussi, pour l'essentiel, dans sa substance. Peut-être le Tribunal fédéral aurait-il abouti à un résultat différent si le requérant avait invoqué devant lui son droit à être entendu (paragraphe 16 ci-dessus), comme il l'a fait depuis lors devant la Commission et la Cour sans que le Gouvernement ait plaidé le non-épuisement des voies de recours internes. Cette hypothèse ne change pourtant rien à la conclusion à laquelle conduit l'examen de la décision du 12 mai 1976, même combinée avec l'arrêt du 16 mai 1979. D. Conclusion 41. Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 2 (art. 6-2). III.