Il ajoutait que la chambre de la Cour d'assises du canton de Zurich n'avait pris aucune mesure propre à sanctionner de manière implicite la reconnaissance judiciaire d'une infraction pénale, équivalant à une condamnation; elle avait bien relevé que le requérant aurait sans doute du être déclaré coupable d'atteinte à l'honneur, mais il s'agissait là d'une simple supputation et non d'un constat formel (paragraphe 16 ci-dessus). L'arrêt du 16 mai 1979 nuançait ainsi quelque peu la décision du 12 mai 1976; il se bornait cependant à en préciser les motifs, sans en changer le sens ni la portée. Il la confirmait en droit, par le rejet du pourvoi de M. Minelli;