La Cour souscrit en principe à l'avis de la Commission. Elle souligne pourtant, conformément à sa jurisprudence constante, que, dans une cause issue d'une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible à l'examen du cas concret dont on l'a saisie (voir notamment l'arrêt Adolf précité, série A no 49, p. 17, § 36). Partant, elle n'a pas à se prononcer in abstracto sur la législation et la pratique zurichoises, mais uniquement sur la manière dont elles furent appliquées à l'intéressé. B. La décision de la chambre de la Cour d'assises du canton de Zurich (12 mai 1976) 36.