la jurisprudence et la pratique l'ont développé. Selon M. Minelli au contraire, il incombe à l'État d'assumer en entier le risque des poursuites pénales, en matière non seulement de preuves mais aussi de frais de procédure. Aux yeux de la Commission, ledit système ne saurait en soi se heurter à l'article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention; un problème surgirait cependant si les motifs de la décision du juge ou tout autre élément précis et concluant révèlent que la répartition des frais découle d'une appréciation de la culpabilité du prévenu. 35. La Cour souscrit en principe à l'avis de la Commission.