Elle déclare d'abord que "l'accusation n'est pas admise", puis que "l'accusé" devra supporter deux tiers des frais et payer à chaque plaignant une indemnité de dépens (points 1, 3 et 4 du dispositif). Les termes ainsi employés montrent clairement qu'à ce stade ultime de la procédure, la chambre de la Cour d'assises tenait encore le requérant pour "accusé d'une infraction", au sens de l'article 6 (art. 6). C. Récapitulation 33. L'article 6 § 2 (art. 6-2) s'appliquait donc en l'occurrence. II. SUR L'OBSERVATION DE L'ARTICLE 6 § 2 (art. 6-2) A. Limites de la tâche de la Cour 34.