- au lieu du président du tribunal de district - statue sur l'admissibilité (Zulassung) de la plainte (article 305 du code zurichois de procédure pénale). En cas de non-admission de celle-ci, le plaignant peut exercer un recours (article 169 du même code), mais dans le cas contraire le prévenu ne peut se pourvoir que pour incompétence du tribunal. Aux termes de l'article 160 § 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, les jugements répressifs doivent se prononcer tant sur la culpabilité que sur les conséquences découlant de cette décision - acquittement, peine, imposition de mesures de sûreté ou d'assistance