6-2) ne signifiait pas que la bonne foi d'une personne poursuivie pour atteinte à l'honneur doive se présumer jusqu'à preuve du contraire, autrement dit qu'il appartienne au plaignant de démontrer la mauvaise foi de l'inculpé. On ne saurait supposer que la Convention ait voulu bouleverser (umwaelzen) de la sorte le droit pénal des Etats contractants. Du reste, le domaine de l'article 6 § 2 (art. 6-2) serait peu clair. Pour la raison indiquée, on ne pourrait admettre qu'il s'étend à l'établissement de la vérité dans un procès pénal pour atteinte à l'honneur.