Elle considéra la présomption d'innocence comme une règle de preuve. Or nul n'avait contesté, releva-t-elle, que la publication incriminée s'analysait en une atteinte à l'honneur. Partant, le requérant n'aurait pu éviter une condamnation, en l'absence de prescription, que s'il avait pu croire ses allégations conformes à la vérité; la chambre de la Cour d'assises avait estimé que tel n'était pas le cas. Selon la Cour de cassation, l'article 6 § 2 (art. 6-2) ne signifiait pas que la bonne foi d'une personne poursuivie pour atteinte à l'honneur doive se présumer jusqu'à preuve du contraire, autrement dit qu'il appartienne au plaignant de démontrer la mauvaise foi de l'inculpé.