Après avoir obtenu ces renseignements, il aurait tout au plus pu désavouer les méthodes des plaignants, mais n'avait pas le droit d'accuser ceux-ci publiquement et de façon aussi flagrante d'escroquerie. L'ayant fait malgré tout, il aurait, selon toute vraisemblance, été condamné pour atteinte à l'honneur si, dans la présente procédure, la prescription n'était pas intervenue. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la poursuite pour escroquerie ouverte sur l'initiative de l'accusé contre M. Vass dans le canton du Tessin a fait l'objet d'un non-lieu (10 mai 1972); les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'Etat.