Il n'a cependant contacté, au préalable, ni le plaignant M. Vass, ni l'entreprise de celui-ci, car les faits lui semblaient tellement clairs qu'il n'a pas jugé nécessaire de le faire (act. 5/26 p. 4). En négligeant de s'informer de façon plus précise auprès des plaignants, l'accusé a enfreint son devoir de vigilance. Il aurait en effet du prendre connaissance des dispositions prises par les plaignants dans le but de prévenir tout danger de confusion. Après avoir obtenu ces renseignements, il aurait tout au plus pu désavouer les méthodes des plaignants, mais n'avait pas le droit d'accuser ceux-ci publiquement et de façon aussi flagrante d'escroquerie.