La chambre de la Cour d'assises du canton de Zurich releva qu'en l'espèce c'étaient les plaignants qui avaient succombé: en raison de la prescription, ils n'avaient pas obtenu la condamnation du requérant. Elle renvoya ensuite à la jurisprudence zurichoise d'après laquelle, dans les affaires se terminant par un acquittement (Freispruch pour cause d'irresponsabilité ou par une décision de clôture (Einstellung) à la suite de la mort de l'inculpé, il importe de savoir, lors de la répartition des frais, dans quel sens le tribunal aurait statué en cas de responsabilité ou de survie de l'intéressé. A son avis, il en allait de même quand l'action pénale se trouvait prescrite;