{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830325-8660-79_2083-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830325_8660_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9746a4298290a2642c5236cc3d9fdea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830325_8660_79", "Minelli Ludwig A. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\nIl en va de même des frais d'avocat exposés par lui pour l'exercice desdits recours, présentés en son nom par Me Kuhn; ils s'élèveraient à 600 et 800 FS respectivement. Ces montants apparaissant plausibles et raisonnables, la Cour ne juge pas nécessaire de se procurer les pièces justificatives souhaitées par le Gouvernement.\nc) Frais et dépens afférents au recours du 24 novembre 1975 au Tribunal fédéral\n50. Le recours incident du 24 novembre 1975 au Tribunal fédéral, lui, visait la recevabilité de la plainte et son renvoi devant la Cour d'assises (paragraphe 11 ci-dessus). Il ne se rapportait donc en rien aux décisions relatives à la répartition des frais et son but ne consistait ni à empêcher la violation de l'article 6 § 2 (art. 6-2) ni à y remédier. La Cour en déduit, avec le Gouvernement, qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux frais et dépens correspondants (1.279 FS au total, d'après M. Minelli).\n2. Frais et dépens supportés à Strasbourg\n51. Le requérant, qui n'a pas bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite devant la Commission ni auprès du délégué de celle-ci devant la Cour, réclame 2.400 FS pour frais d'avocat et 400 FS pour dépenses personnelles, ainsi que 1.560 FS pour manque à gagner.\nLe Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des honoraires versés par l'intéressé à Me Kuhn, ni de leurs frais de voyage et de séjour à tous deux. Il laisse à la Cour le soin d'en arrêter le taux sur la base des preuves que pourrait apporter M. Minelli.\n52. Devant la Cour, le requérant a en personne assisté le délégué de la Commission; les frais d'avocat en question ne concernent donc que la procédure suivie devant cette dernière. La Cour ne juge pas nécessaire de se procurer des pièces justificatives car elle estime plausible et raisonnable le montant de 2.400 FS.\nCette remarque vaut aussi pour les 400 FS demandés au titre des frais de voyage et de séjour de l'intéressé à Strasbourg. La présence de M. Minelli devant la Commission, et plus encore devant la Cour puisqu'il a comparu lui-même à l'audience du 26 octobre 1982, offrait une utilité réelle vu la nature de l'affaire (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, précité, série A no 54, p. 11, § 25).\nEn revanche, il échet d'écarter la prétention relative au manque à gagner (1.560 FS), comme la Cour l'a déjà fait pour la procédure devant le tribunal de district et la Cour d'assises (paragraphe 48 ci-dessus).\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE\n1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention;\n2. Rejetant la demande de satisfaction équitable pour le surplus, dit que l'État défendeur doit verser au requérant huit mille six cent soixante-huit francs suisses soixante-cinq (8.668 FS 65) pour frais et dépens.\nRendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-trois.\nGérard WIARDA\nPrésident\nMarc-André EISSEN\nGreffier"}