{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830325-8660-79_2083-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830325_8660_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9746a4298290a2642c5236cc3d9fdea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830325_8660_79", "Minelli Ludwig A. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\n44. À l'origine du litige, la Cour le rappelle, figure un article de presse. M. Minelli y accusait des tiers d'agissements commerciaux incorrects qu'il voulait signaler à l'administration compétente (P.T.T.) et à l'opinion. Les poursuites intentées contre lui furent déclenchées par une plainte de ces tiers pour atteinte à leur honneur. La méconnaissance de la présomption d'innocence dans la procédure ultérieure a pu lui causer un certain tort moral, mais dans les circonstances de la cause elle trouve une compensation adéquate dans sa constatation par le présent arrêt (voir, en dernier lieu, l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, ibidem, p. 8, § 16).\nB. Frais et dépens\n45. Pour avoir droit à l'allocation de frais et dépens en vertu de l'article 50 (art. 50), la partie lésée doit les avoir engagés afin d'essayer de prévenir ou faire corriger une violation dans l'ordre juridique interne, d'amener la Commission puis la Cour à la constater et d'en obtenir l'effacement (arrêt Neumeister du 7 mai 1974, série A no 17, pp. 20-21, § 43). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir notamment l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, série A no 54, p. 8, § 17).\n1. Frais et dépens supportés en Suisse\n46. L'intéressé réclame le remboursement de frais et dépens que lui auraient occasionnés la procédure principale devant le tribunal de district et la Cour d'assises, ainsi que l'exercice de ses recours à la Cour de cassation et au Tribunal fédéral (paragraphes 10, 11, 12, 14 et 15 ci-dessus).\nAvant d'examiner chacune de ses prétentions, la Cour souligne que le grief accueilli par elle au paragraphe 41 ci-dessus n'a point trait au fond même des poursuites pour atteinte à l'honneur ouvertes contre le requérant, mais exclusivement aux motifs adoptés en l'occurrence par les juridictions suisses dans leurs décisions sur la répartition des frais et dépens.\na) Frais et dépens afférents à la procédure devant le tribunal de district puis la Cour d'assises\n47. Au titre de la procédure principale devant le tribunal de district d'Uster et la Cour d'assises du canton de Zurich (29 février 1972 - 12 mai 1976), le requérant demande d'abord la restitution des frais de justice (374 FS 65) et de l'indemnité de dépens (1.200 FS) mis à sa charge par la décision du 12 mai 1976 (paragraphe 12 ci-dessus).\nIl a droit à les recouvrer en raison de leur lien direct avec les motifs que la Cour a jugés incompatibles avec la présomption d'innocence.\n48. M. Minelli revendique en outre 1.800 FS pour manque à gagner et 3.600 FS pour frais d'avocat.\nLa Cour ne voit pas de raison d'accepter la première de ces prétentions, à l'appui de laquelle il ne fournit du reste aucune précision (comp. l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, précité, ibidem, p. 11, § 25 in fine). Quant à la seconde, seule entre en ligne de compte la période postérieure au 21 janvier 1976, date à laquelle l'approche de l'échéance de la prescription \"absolue\" amena la Cour d'assises à soulever la question de la répartition des frais. Pour cette phase, qui aurait pu conduire à prévenir le manquement aux exigences de l'article 6 § 2 (art. 6-2), la Cour fixe en équité à 600 FS la somme à octroyer au requérant.\nb) Frais et dépens afférents aux recours exercés contre la décision du 12 mai 1976\n49. Les recours du 26 juillet 1976 à la Cour de cassation du canton de Zurich et du 1er novembre 1976 au Tribunal fédéral (paragraphes 14-16 ci-dessus) tendaient à l'effacement de la violation découlant de la décision du 12 mai 1976. L'intéressé a donc droit au remboursement des frais de justice et indemnités de dépens que les arrêts des 30 septembre 1976 et 16 mai 1979 lui ont enjoint de payer, soit 2.294 FS au total."}