{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830325-8660-79_2083-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830325_8660_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9746a4298290a2642c5236cc3d9fdea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830325_8660_79", "Minelli Ludwig A. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\nLa chambre de la Cour d'assises se montrait ainsi convaincue de la culpabilité du prévenu qui, le Gouvernement le reconnaît, n'avait pas bénéficié des garanties des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3). Nonobstant l'absence de constat formel et malgré quelques précautions de langage (\"selon toute vraisemblance\", \"très probablement\"), elle se livrait à des appréciations incompatibles avec le respect de la présomption d'innocence.\nC. L'arrêt du Tribunal fédéral (16 mai 1979)\n39. Le Gouvernement invoque un dernier argument, tiré de l'article 26 (art. 26) de la Convention: devant les organes de Strasbourg, il répondrait uniquement de l'ultime décision judiciaire rendue en l'espèce, à savoir de l'arrêt du Tribunal fédéral, du 16 mai 1979, lequel aurait dissipé toute ambiguïté que pouvait receler la décision du 12 mai 1976.\n40. Celle-ci doit certes se lire à la lumière de l'arrêt du 16 mai 1979 (arrêt Adolf précité, ibidem, p. 19, § 40). Le Tribunal fédéral notait, pour commencer, que des raisons d'équité pouvaient obliger à tenir compte, en statuant sur les frais, de ce qu'aurait probablement été l'issue des poursuites si la prescription n'avait pas joué; il en inférait qu'il se justifiait de se demander, après un examen provisoire du fond de l'affaire, quelle partie aurait vraisemblablement gagné sans cet obstacle. Il ajoutait que la chambre de la Cour d'assises du canton de Zurich n'avait pris aucune mesure propre à sanctionner de manière implicite la reconnaissance judiciaire d'une infraction pénale, équivalant à une condamnation; elle avait bien relevé que le requérant aurait sans doute du être déclaré coupable d'atteinte à l'honneur, mais il s'agissait là d'une simple supputation et non d'un constat formel (paragraphe 16 ci-dessus).\nL'arrêt du 16 mai 1979 nuançait ainsi quelque peu la décision du 12 mai 1976; il se bornait cependant à en préciser les motifs, sans en changer le sens ni la portée. Il la confirmait en droit, par le rejet du pourvoi de M. Minelli; il l'approuvait aussi, pour l'essentiel, dans sa substance.\nPeut-être le Tribunal fédéral aurait-il abouti à un résultat différent si le requérant avait invoqué devant lui son droit à être entendu (paragraphe 16 ci-dessus), comme il l'a fait depuis lors devant la Commission et la Cour sans que le Gouvernement ait plaidé le non-épuisement des voies de recours internes. Cette hypothèse ne change pourtant rien à la conclusion à laquelle conduit l'examen de la décision du 12 mai 1976, même combinée avec l'arrêt du 16 mai 1979.\nD. Conclusion\n41. Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 2 (art. 6-2).\nIII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)\n42. À l'audience, le requérant a demandé\n- une somme, dont il a laissé à la Cour le soin de fixer le montant, pour préjudice moral;\n- le remboursement de frais de justice et d'avocat, ainsi que de dépenses personnelles, au titre de la procédure menée contre lui en Suisse;\n- celui de frais d'avocat et de dépenses personnelles du chef des instances suivies dans son cas devant la Commission puis la Cour.\nL'agent du Gouvernement ayant de son coté présenté des observations détaillées à ce sujet, la Cour estime la question en état (article 50 § 3, première phrase, du règlement). Comme à l'accoutumée, il apparaît approprié de distinguer ici entre le dommage entraîné par une infraction à la Convention et les frais et dépens nécessaires de la victime (voir, entre autres, l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, du 18 octobre 1982, série A no 54, p. 7, § 14).\nA. Préjudice moral\n43. Selon le Gouvernement, si la Cour devait relever un manquement aux exigences de l'article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention le prononcé public et la publicité de son arrêt constitueraient déjà une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral allégué."}