{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830325-8660-79_2083-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830325_8660_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9746a4298290a2642c5236cc3d9fdea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830325_8660_79", "Minelli Ludwig A. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\nEn l'occurrence, au demeurant, on ne se trouve pas en présence d'actes partiels, échelonnés ou non dans le temps, ni même - comme dans l'affaire Adolf où la Cour a également conclu à l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) dans des circonstances différentes (arrêt précité, série A no 49, p. 16, § 32) - d'un \"acte unique concrétisé en plusieurs phases\", mais d'un seul acte global. La décision du 12 mai 1976, après avoir constaté l'expiration du délai légal de prescription, délaissait à la charge de l'intéressé les deux tiers des frais judiciaires et lui enjoignait de verser une indemnité de dépens à Télé-Répertoire et à M. Vass (paragraphe 12 ci-dessus). Les deux aspects de la motivation se révèlent indissociables: la répartition des frais constitue le corollaire et le complément nécessaire de la clôture des poursuites; le Gouvernement l'a du reste reconnu lors des audiences. Le dispositif le confirme nettement: aussitôt après un premier point refusant d'admettre l'accusation, les points subséquents traitent des frais et de l'indemnité de dépens.\nB. Champ d'application temporel de l'article 6 § 2 (art. 6-2)\n31. Selon le Gouvernement, la décision incriminée sort pour le moins du champ d'application temporel de l'article 6 § 2 (art. 6-2). M. Minelli aurait joui de la garantie de la présomption d'innocence tout au plus jusqu'au 27 janvier 1976, date de la survenance de la prescription (paragraphe 12 ci-dessus); la chambre de la Cour d'assises se serait bornée à enregistrer les effets juridiques de celle-ci puis à répartir les frais.\nLa Commission n'accepte pas cette thèse. D'après elle, une procédure judiciaire peut prendre formellement fin en plusieurs étapes plutôt qu'en une fois. La décision, longuement motivée, du 12 mai 1976, aurait marqué en l'espèce la dernière phase.\n32. La Cour se range à l'avis de la Commission. Sans doute la prescription avait-elle éteint les poursuites ouvertes contre le requérant, mais il fallait un acte officiel de la chambre de la Cour d'assises pour le reconnaître (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 6-7 et 15-18, §§ 8-11 et 31-37). La décision litigieuse renferme précisément pareil constat. Elle déclare d'abord que \"l'accusation n'est pas admise\", puis que \"l'accusé\" devra supporter deux tiers des frais et payer à chaque plaignant une indemnité de dépens (points 1, 3 et 4 du dispositif). Les termes ainsi employés montrent clairement qu'à ce stade ultime de la procédure, la chambre de la Cour d'assises tenait encore le requérant pour \"accusé d'une infraction\", au sens de l'article 6 (art. 6).\nC. Récapitulation\n33. L'article 6 § 2 (art. 6-2) s'appliquait donc en l'occurrence.\nII. SUR L'OBSERVATION DE L'ARTICLE 6 § 2 (art. 6-2)\nA. Limites de la tâche de la Cour\n34. Requérant et Gouvernement s'accordent pour estimer que l'affaire soulève une question de principe: la présomption d'innocence s'accommode-t-elle de la solution consistant à imposer la charge de frais de procédure et d'une indemnité de dépens à une personne qui a bénéficié d'un classement, d'un non-lieu, d'un acquittement ou, comme ici, de la prescription-\nAinsi que le Gouvernement le souligne avec force en ordre subsidiaire, le système permettant d'adopter cette solution dans certains cas est profondément enraciné dans la tradition juridique suisse: la législation fédérale et celle de la majorité des cantons, dont Zurich, l'ont consacré; la jurisprudence et la pratique l'ont développé. Selon M. Minelli au contraire, il incombe à l'État d'assumer en entier le risque des poursuites pénales, en matière non seulement de preuves mais aussi de frais de procédure."}