{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830325-8660-79_2083-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830325_8660_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9746a4298290a2642c5236cc3d9fdea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830325_8660_79", "Minelli Ludwig A. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\nLe juge qui statue sur la répartition des frais et dépens jouit, selon le Gouvernement, d'une certaine latitude dans le choix des éléments d'appréciation à utiliser. Il peut tenir compte, notamment, du comportement répréhensible ou irresponsable des parties avant ou pendant l'instruction (articles 189 et 286 du code de procédure pénale); de la violation par elles des principes de la bonne foi ou des bonnes moeurs; du principe de l'équité; enfin, de considérations de causalité qui peuvent le conduire à supputer l'issue probable d'une procédure.\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n20. Dans sa requête du 20 juin 1979 à la Commission (no 8660/79), M. Minelli se plaignait de la décision de la chambre de la Cour d'assises de canton de Zurich, datée du 12 mai 1976, qui mit à sa charge, en vertu de l'article 293 du code de procédure pénale de ce canton, les deux tiers des frais de l'instruction et du procès ainsi qu'une indemnité de dépens aux plaignants. Elle lui aurait infligé une \"peine de suspicion\" et aurait enfreint de la sorte l'article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention.\n21. La Commission a retenu la requête le 17 décembre 1980.\nDans son rapport du 16 mai 1981 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle exprime à l'unanimité l'avis qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 (art. 6-2).\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT\n22. A l'audience du 26 octobre 1982, le Gouvernement a invité la Cour à dire que la Suisse n'avait pas violé la Convention et, partant, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder au requérant une satisfaction équitable en vertu de l'article 50 (art. 50).\nErwägungen\nEN DROIT\n23. Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé:\n\"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.\"\nElle résulterait de la décision, du 12 mai 1976, par laquelle la chambre de la Cour d'assises du canton de Zurich, tout en clôturant les poursuites pour cause de prescription, mit à la charge de l'intéressé une partie des frais de la procédure et lui enjoignit de payer à la société Télé-Répertoire et à M. Vass une indemnité de dépens (paragraphes 12-13 ci-dessus).\nI. SUR L'APPLICABILITE DE L'ARTICLE 6 § 2 (art. 6-2)\n24. Selon la thèse principale du Gouvernement, la présente espèce échappe à l'empire du texte précité à la fois ratione materiae et ratione temporis.\nA. Champ d'application matériel de l'article 6 § 2 (art. 6-2)\n25. Quant au premier point, l'inapplicabilité de l'article 6 § 2 (art. 6-2) tiendrait au caractère tant des poursuites litigieuses que de la fonction exercée en l'occurrence par la chambre de la Cour d'assises.\n1. Caractère des poursuites litigieuses\n26. Le Gouvernement reconnaît que M. Minelli se voyait \"accusé d'une infraction\", au sens du paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) . Il estime, néanmoins, que des poursuites privées pour atteinte à l'honneur ne ressortissent pas à la \"matière pénale\" dont parle le paragraphe 1 (art. 6-1), mais sont fondamentalement de nature civile. Il s'appuie sur une jurisprudence de la Commission selon laquelle le droit de jouir d'une bonne réputation revêt un \"caractère civil\" et \"la procédure de poursuites privées ne tombe pas sous le coup de l'article 6 § 1 (art. 6-1)\".\nLa Commission relève qu'il y a malentendu de la part du Gouvernement et marque son désaccord avec les conclusions de celui-ci: bien que le droit à l'honneur présente - dans le chef de son titulaire - un caractère civil, la personne traduite en justice pour atteinte à l'honneur ferait sans nul doute l'objet d'une \"accusation en matière pénale\" et, partant, pourrait invoquer les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 (art. 6-2, art. 6-3). Telle est aussi la thèse du requérant."}