{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830325-8660-79_2083-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830325_8660_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9746a4298290a2642c5236cc3d9fdea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830325_8660_79", "Minelli Ludwig A. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\nA sa demande, le président du Tribunal suspendit la marche de l'instance, le 5 janvier 1977, par le motif que la Commission européenne des Droits de l'Homme se trouvait saisie de diverses affaires soulevant des questions analogues (requêtes no 6281/73 et 6650/74, Neubecker et Liebig contre République fédérale d'Allemagne; requête no 7640/76, Geerk contre la Suisse). La procédure reprit après qu'elles eurent donné lieu à un règlement amiable au sens de l'article 28, alinéa b) (art. 28-b), de la Convention.\n16. Le Tribunal fédéral (chambre de droit public) rejeta le recours le 16 mai 1979.\nSoulignant qu'il s'agissait d'une poursuite pénale privée pour atteinte à l'honneur, sans intervention du ministère public, il rappelait d'abord que les frais ne pouvaient incomber à l'État: il fallait les répartir (aufteilen) d'une manière ou d'une autre entre les plaideurs. On devait en outre tenir compte de ce que pareille procédure met en jeu non seulement la responsabilité pénale du prévenu, mais aussi l'honneur du plaignant. Cette situation spéciale pouvait se répercuter sur le mode d'attribution de la charge des frais.\nSelon le Tribunal fédéral, quand une procédure pénale ne se termine point par un jugement sur le fond mais, à cause d'un obstacle apparu après son déclenchement, par une décision laissant ouverte la question de la culpabilité (non-lieu, non-admission), des raisons d'équité peuvent obliger à tenir compte, en statuant sur les frais, du résultat auquel la procédure aurait probablement abouti sans ledit obstacle. Il se justifierait ainsi de se demander, après un examen provisoire du fond de l'affaire (\"aufgrund einer provisorischen Prufung der materiellen Rechtslage\"), quelle partie aurait vraisemblablement triomphé s'il n'y avait pas eu prescription.\nEn l'occurrence, aucune peine infligée sans établissement légal de la culpabilité n'avait enfreint la présomption d'innocence. Aucune mesure n'avait non plus sanctionné de manière implicite la reconnaissance judiciaire d'une infraction pénale, équivalant à une condamnation. La chambre de la Cour d'assises était certes arrivée, \"en anticipant partiellement sur l'appréciation des preuves\", à la conclusion \"que le requérant aurait sans doute du être condamné pour atteinte à l'honneur\". Cependant, il ne s'agissait pas là \"d'un constat formel de culpabilité pénale, mais d'une supputation de l'issue probable de la procédure (\"Wurdigung der Prozesschancen\")\". Comme la chambre devait trancher sur la base des pièces du dossier et que la pratique cantonale lui interdisait de se livrer à un complément d'instruction à seule fin de répartir les frais et dépens, il demeurait possible que la procédure ordinaire eut débouché sur un acquittement si on l'avait menée à son terme. L'assujettissement aux frais ne s'analysait pas à lui seul en une condamnation pénale. La chambre n'ayant statué que sur la répartition des frais et non sur la culpabilité, le requérant (comme le plaignant) ne pouvait se prévaloir de l'article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention pour exiger que l'examen provisoire en l'espèce obéit à la procédure voulue pour une décision sur le fond.\nLe critère de l'issue probable du procès, ajouta le tribunal, ne pouvait jouer que si les données recueillies permettaient une estimation suffisamment sure et si les parties avaient eu l'occasion de se prononcer au préalable sur les points pertinents pour la répartition des frais. Cependant, les limites à respecter en la matière ne trouvaient pas leur fondement dans la présomption d'innocence, mais dans le principe général de l'interdiction de l'arbitraire et dans le droit d'être entendu. Or le requérant n'avait présenté aucun grief à cet égard."}